Texte 1995018003

9 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant, pour ce qui concerne le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations, l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
8-2-1995
Numéro
1995018003
Page
2785
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-09/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1995
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.L'article 88, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° la demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par le dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste.

La caisse d'assurances sociales enregistre chaque demande introduite de la manière précitée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national.

Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse doit immédiatement enregistrer la demande et délivrer une attestation à l'intéressé. Sur cette attestation sont mentionnés le numéro d'enregistrement attribué par le réseau précité ainsi que la date d'enregistrement. La date d'enregistrement vaut dans ce cas comme date à laquelle la demande a été introduite.

Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, c'est la date du cachet de la poste qui vaut comme date à laquelle la demande a été introduite. "

Art. 2.L'article 89, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1992 et 18 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Lorsque la caisse d'assurances sociales reçoit une demande, elle invite immédiatement le demandeur à dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les trente jours un formulaire de renseignement A. Ce délai de trente jours prend cours à partir de l'envoi ou de la remise du formulaire.

La caisse d'assurances sociales envoie un rappel par lettre recommandée à la poste au demandeur qui néglige de transmettre dans le délai prescrit le formulaire de renseignements A, dûment complété et signé. Le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu'il ne transmet pas ce formulaire dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste, à sa caisse d'assurances sociales dans les deux semaines qui suivent l'envoi du rappel.

La caisse complète un formulaire de renseignements B.

Le modèle des formulaires précités est arrêté par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite, la caisse d'assurances sociales transmet le dossier constitué à la suite de cette demande au greffe de la Commission.

Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :

la demande, accompagnée, le cas échéant, de l'enveloppe qui la contenait;

le formulaire de renseignements A, accompagné ou remplacé, le cas échéant, par les documents permettant de juger de la renonciation à la demande dont il est question à l'alinéa 2;

le formulaire de renseignements B;

le cas échéant, tous les autres documents pouvant servir à évaluer l'état de besoin du demandeur. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.

Art. 4.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,

A. BOURGEOIS

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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