Texte 1995016257
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par des étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1986, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Il est percu, par demande, une taxe forfaitaire de F 3 000, acquittée au moyen de timbres fiscaux apposés sur le formulaire de demande et annulés par l'administration communale, lors de la réception de la demande.
Lorsque la demande est transmise à l'intervention d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, il est percu, par demande, une taxe de 75 ECU, acquittée au moyen de timbres consulaires, apposés sur le formulaire de demande et annulés lors de la réception de celle-ci. "
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. La délivrance d'une carte professionnelle consécutive à une demande en obtention, prorogation ou renouvellement est soumise à une taxe d'un montant de F 1 200 ou 30 ECU selon que la délivrance s'effectue à l'intervention d'une administration communale ou d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
Lorsque la validité de la carte est supérieure à un an, ce montant est multiplié par un nombre égal au total des années pour lesquelles la carte est délivrée. Une fraction d'année est comptée comme une année complète.
Cette taxe est acquittée, selon le cas, au moyen de timbres fiscaux ou consulaires, apposés sur la carte professionnelle et annulés par l'administration communale ou le poste diplomatique ou consulaire, lors de la remise de cette carte. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jours du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN