Texte 1995016250

28 NOVEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-11-1995
Numéro
1995016250
Page
32560
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1995
Texte modifié
1994016203
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 20 juin 1995 et 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. A partir du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1995 et 27 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. En dérogation à l'article 5 il est interdit, depuis le 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 20 juin 1995 et 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Dans la période du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 300 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 450 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch ;

- 600 kg dans la zone-ciem. VIIe ;

- 500 kg dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch ;

- 800 kg dans les zones-ciem. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch ;

- 800 kg dans les zones-ciem. VIIh,j,k. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1995.

Bruxelles, le 28 novembre 1995.

K.PINXTEN

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