Texte 1995016248
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";
2°zones-ciem. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
Art. 2.Dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) les bateaux de pêche ne peuvent débarquer du cabillaud dont la taille minimale est inférieure à 45 cm.
Art. 3.Dans les zones-ciem. II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de cabillauds des bateaux de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui sont repris sur la " Liste officielle des navires de pêche belges 1995 " comme équipés pour la pêche au chalut à perches, ne peuvent dépasser une quantité de 200 kg par jour civil.
Les captures de cabillauds sont exprimées en poids de débarquement.
Art. 4.Le présent arrêté en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995,à 24 heures.
Bruxelles, 23 novembre 1995.
K. PINXTEN