Texte 1995016247
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services est remplacé par la disposition suivante :
"Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres effectifs. Ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé."
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le mot "cinq" est remplacé par le mot "trois".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Les personnes inscrites au tableau des titulaires par les chambres réunies en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, dénommée ci-après "la loi", exercent leur droit de vote et leur droit d'éligibilité, selon leur choix, au sein du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais."
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
1°l'alinéa 1er est complété par un 4°, formulé comme suit :
"4° par la révocation infligée par le Conseil national lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives du Conseil national sans motivation et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence. Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret;"
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers, qui achèvent le mandat de leur prédécesseur.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé."
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif ou suppléant du Conseil national.
Au moins le tiers des membres effectifs d'expression française et d'expression néerlandaise doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, à la suite de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et celui de membre d'une Chambre exécutive ou d'une Chambre d'appel.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé."
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 2, les mots "deux membres suppléants" sont remplacés par les mots "quatre membres suppléants".
2°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande du Conseil national le nombre de vice-présidents et de membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel.
Sont désignées comme membres suppléants supplémentaires, par ordre décroissant, les personnes qui, lors des dernières élections, ont été classées après les membres suppléants."
3°Il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est organisée."
Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1994, est remplacé comme suit :
"Art. 9. Nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif ou suppléant d'un même Chambre.
Au moins le tiers des membres effectifs de chaque Chambre exécutive doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, du fait de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre d'une Chambre exécutive et celui de membre d'une Chambre d'appel.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé."
Art. 8.L'intitulé de la section 5 du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"Election du président, du vice-président et du trésorier."
Art. 9.Dans l'article 33 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Lors de cette réunion, le Conseil élit en son sein un président, un vice-président et un trésorier.
Pour la durée du mandat des membres du Conseil, le président appartient alternativement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais. Le vice-président appartient à un autre groupe linguistique que le président."
Art. 10.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 34. Le président, le vice-président et le trésorier du Conseil national en constituent le bureau."
Art. 11.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil national, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national par la loi ou en vertu de celle-ci.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du Conseil national et il établit l'ordre du jour des séances.
Il peut être réuni à la requête du Commissaire du gouvernement."
Art. 12.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Le président dirige les activités du Conseil national et du bureau. Sans préjudice de l'article 37bis du présent arrêté, tous les documents émanant de ces organes et tous ceux qui sont relatifs à la gestion journalière de l'Institut sont signés par le président et le vice-président ou, en cas d'absence de l'un d'entre eux, par le président ou le vice-président et par le trésorier."
Art. 13.Il est ajouté au même arrêté un article 37bis, rédigé comme suit :
"Art. 37bis. Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Institut. Il assure la recette des cotisations et de toutes sommes dues à l'Institut et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un apercu de la situation financière, accompagné d'un état de l'exécution du budget.
Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier, ils sont signés par le président et le vice-président.
Le trésorier exécute les missions visées au présent article sous la responsabilité du bureau."
Art. 14.A l'article 38, premier alinéa, du même arrêté, les mots "une réunion" sont remplacés par les mots "quatre réunions".
Art. 15.L'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Le Conseil national ne délibère valablement que sous la présidence de son président ou de son vice-président, en présence de six membres au moins de chaque appartenance linguistique. Le commissaire du gouvernement doit avoir été valablement convoqué."
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41bis, rédigé comme suit :
"Art. 41bis. § 1er. Dans le courant du dernier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget pour l'exercice suivant.
§ 2. Dans le courant du premier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le compte annuel des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé.
§ 3. Avant d'être présenté au Conseil national, le compte annuel des recettes et des dépenses, visé au paragraphe précédent, est vérifié par deux commissaires, l'un d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, membres de l'Institut, nommés à cette fin pour deux ans par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du Conseil national. Ils ne peuvent être membres ni du Conseil national ni des Chambres, ni être chargés d'une mission par l'un des organes de l'Institut."
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit :
"Art. 41ter. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil national établit un rapport sur les activités de l'Institut au cours de l'année précédente."
Art. 18.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 42. Les procès-verbaux sont communiqués au commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents du Conseil national et du bureau. Il doit recevoir toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions."
Art. 19.A l'article 43 du même arrêté, les mots "membres effectifs et suppléants des" sont supprimés.
Art. 20.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 45. Les Chambres exécutives se prononcent par décision motivée."
Art. 21.L'article 47 du même arrêté est abrogé.
Art. 22.L'article 48 du même arrêté est complété par des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :
"Aucune demande ne peut être rejetée sans que le demandeur ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste; la convocation doit avoir été notifiée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le demandeur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité aux Chambres.
Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit."
Art. 23.L'article 50 du même arrêté est complété par des alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
"Elles peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité aux Chambres.
Lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit."
Art. 24.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 64. Pour le Conseil national, chaque Chambre exécutive et d'appel, ainsi que pour les Chambres réunies, le Conseil national désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de l'Institut.
Les secrétaires assistent aux délibérations et prennent acte des décisions; ils rédigent et contresignent les procès-verbaux des réunions."
Art. 25.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN