Texte 1995016242

8 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, VIII, IX et X.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
21-11-1995
Numéro
1995016242
Page
31719
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-08/32
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";

2. zones-ciem. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

Art. 2.Le quota national du cabillaud dans les zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, VIII, IX et X est réputé avoir été épuisé.

Dans les eaux des zones-ciem. VII, à l'exception de la zone VIIa, VIII, IX et X il est interdit pour tous les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à 24 heures.

Bruxelles, le 8 septembre 1995.

K. PINXTEN

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