Texte 1995016241
Article 1er.Dans les dispositions législatives et réglementaires suivantes, les mots " l'Office belge de l'économie et de l'agriculture " sont remplacés par les mots " le Bureau d'intervention et de restitution belge " :
1°l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 26, du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée;
2°l'article 5 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
3°l'intitulé et les articles 1er à 4 de la loi du 5 juillet 1976 octroyant à l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) les moyens nécessaires à son fonctionnement;
4°l'article 2, 17°, de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1977 et remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1990;
5°l'intitulé et l'article 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 1976 rendant le régime de pensions, institué par la loi du 28 avril 1958, applicable au personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
6°l'intitulé et l'article 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1976 étendant la compétence du Comité supérieur de contrôle à l'Office belge de l'économie et de l'agriculture;
7°l'intitulé et les articles 1er, 2 et 7, de l'arrêté royal du 23 janvier 1980 portant statut pécuniaire du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture et fixation des échelles de traitement;
8°l'intitulé et l'article 1er, de l'arrêté royal du 21 mai 1980 créant une allocation de remplacement à l'Office belge de l'économie et de l'agriculture du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances;
9°l'intitulé et l'article 1er, de l'arrêté royal du 21 mai 1980 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture chargés occasionnellement de la conduite d'un véhicule automobile.
Art. 2.§ 1er. La loi du 5 juillet 1976 octroyant à l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), les moyens nécessaires à son fonctionnement est modifiée comme suit :
1°dans l'intitulé, le sigle " (OBEA.) " est supprimé;
2°à l'article 2, dans la version néerlandaise le mot " hij " est remplacé par le mot " het ";
3°à l'article 3, les mots " cet Office " sont remplacés par les mots " ce Bureau ".
§ 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1980 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture chargés occasionnellement de la conduite d'un véhicule automobile, le mot " l'Office " est remplacé par le mot " le Bureau ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN