Texte 1995016239

24 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
14-11-1995
Numéro
1995016239
Page
31308
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-24/31
Entrée en vigueur / Effet
14-11-1995
Texte modifié
1989016145
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est institué une commission des fermages.

Les commissions des fermages fixent, pour chacune des régions agricoles de leur province et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les coefficients pour le calcul des fermages maxima autorisés des terres agricoles et des bâtiments. "

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les dispositions suivantes :

" A l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale les trois membres preneurs sont nommés par Nous, sur une liste de six candidats dont trois présentés par la Section flamande et trois présentés par la Section wallonne de la Chambre provinciale d'Agriculture du Brabant. Les trois membres preneurs suppléants sont nommés de la même manière.

Au plus tard six mois avant l'expiration des mandats des membres et de leurs suppléants chaque Chambre provinciale d'Agriculture communique au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions les listes des candidats indiquant par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de son exploitation, ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct. "

Le § 2, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante :

" Au plus tard six mois avant l'expiration des mandats des membres et de leurs suppléants le président de la Fédération communique au Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions les listes des candidats indiquant par candidat : ses nom, prénoms et adresse, le siège de la ou des exploitations agricoles dont tout ou une partie des terres et bâtiments qui en dépendent lui appartiennent ainsi que la superficie des terres et bâtiments sis dans la province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et pris à bail, donnés à bail ou exploités par lui en faire valoir direct. "

Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les listes des candidats visées au §§ 1er et 2 sont composées de manière à ce que les principales régions agricoles soient représentées. "

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. La commission peut décider d'inviter un ou plusieurs membres d'autres commissions à prendre part à la réunion sans voix délibérative, si elle craint que les coefficients, fixés pour une région agricole dépassant les limites de la province ou de l'arrondissement administratif, ne donnent des fermages très différents. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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