Texte 1995016234
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er novembre 1995 au 30 novembre 1995 inclus, que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 500 kg, majorée d'une quantité égale à 5 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1995, 20 juin 1995 et 26 septembre 1995, est complété par l'alinéa suivant :
" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er novembre 1995 au 30 novembre 1995 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1995. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1995.
Bruxelles, le 27 octobre 1995.
K. PINXTEN