Texte 1995016231
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national;
2°unité de production : ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles;
3°producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production;
4°producteur à titre principal :
- la personne physique, agriculteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable égal à plus de 50 % de son revenu net imposable global et qui consacre aux activités de l'exploitation plus de 50 % de la durée totale de son travail;
- la personne morale, agriculteur à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1. être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre Ier, titre IX, section 1er, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a)être constituée pour une durée d'au moins vingt ans;
b)les actions ou les parts de la société doivent être nominatives;
c)les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;
d)les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;
e)les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans leur société et retirer plus de 50 % de leur revenu global de cette activité;
2. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole;
- le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, agriculteur à titre principal : le groupement dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le deuxième tiret, point 1er et 2 de ce paragraphe et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement;
5°prime : la prime annuelle destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture prévue par le présent arrêté.
Art. 2.Pour être éligible à la prime, le demandeur doit être producteur à titre principal conformément à l'article 1er, 4° et le demeurer durant une période d'au moins cinq ans à compter de l'année au cours de laquelle la première prime, conformément à l'article 7, est payée.
Art. 3.Les producteurs à titre principal peuvent demander la prime s'ils :
a)boisent des terres sur lesquelles une production agricole régulière a eu lieu qui a contribué à la formation des revenus de l'exploitant de ces terres et que cette production n'a pas été abandonnée avant le 31 juillet 1992;
b)sont éligibles, pour le boisement de ces terres, à la mesure d'aide pour le boisement des terres agricoles prise par les gouvernements respectifs des Régions en application du Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture.
Art. 4.Le demandeur s'engage par la demande de la prime à maintenir le boisement pendant au moins vingt ans.
En cas de cession, quelle qu'en soit la forme, à titre onéreux ou non, par exemple vente, échange, succession, etc., le demandeur s'engage à faire figurer dans l'acte de cession une clause obligeant le repreneur à maintenir le boisement pendant au moins vingt ans à partir de l'octroi de la première prime.
Art. 5.Le demandeur qui satisfait aux conditions visées aux articles 2, 3 et 4, reçoit pendant cinq ans une prime annuelle s'élevant à (620 EUR) par ha de terre agricole qu'il a boisé avec une aide régionale. <AM 2001-12-21/84, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 6.Pour être pris en considération pour la prime le demandeur remplit le formulaire dont le modèle se trouve en annexe de cet arrêté et l'introduit en même temps que la demande de l'aide régionale pour le boisement des terres agricoles auprès de l'Administration régionale responsable pour l'aide régionale.
Dans le cas où l'administration régionale traite favorablement la demande pour l'aide régionale, elle transmet le dossier de demande à l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour poursuite du traitement en ce qui concerne la prime.
Art. 6bis.<Inséré par AM 2001-03-28/41, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> Les demandes de la prime introduites après le 31 décembre 1999 ne sont pas recevables.
Art. 7.La première prime est payée dès que l'Administration régionale a liquidé la première tranche de l'aide régionale pour le boisement des terres agricoles en question.
Art. 8.Le droit à la prime prévu par le présent arrête échoit lorsque l'ayant-droit ne satisfait plus aux conditions visées aux articles 2, 3 et 4.
Sauf cas de force majeure, les montants déjà payés seront recouvrés si les conditions visées aux articles 3 et 4 ne sont plus respectées. Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date où ils ont été payés et sans sommation préalable.
Art. 9.Si le producteur à titre principal qui a introduit la demande de prime et qui bénéficie de la prime, en sa qualité de personne physique ou de personne morale, sans préjudice des dispositions de l'article 1er, cède sous n'importe quelle forme, à titre onéreux ou non, son exploitation, y compris les terres qu'il a boisées dans le courant des cinq années au cours desquelles il a droit à la prime, le repreneur bénéficie alors du droit à la prime pour la période restant à couvrir, pour autant qu'il satisfasse aux conditions posées dans cet arrêté.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions du titre II, chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le demandeur perd tout droit au bénéfice de la prime s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignement ou de pièces justificatives complémentaires émanant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Demande de la prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) n° 2080/92.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir ERRATUM MB 12/01/1996 p. 680)
Bruxelles, le 17 octobre 1995.
Pour K. PINXTEN, absent,
H. VAN ROMPUY