Texte 1995016206

14 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
14-11-1995
Numéro
1995016206
Page
31305
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-14/56
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995016208
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait, les mots " lait cru " sont remplacés par les mots " lait cru de vache ".

Art. 2.L'article 9, § 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le lait pasteurisé ayant subi une " pasteurisation haute ", le lait UHT et le lait stérilisé peuvent être produits à partir de lait cru ayant subi une thermisation ou un traitement thermique initial. En pareil cas, le couple " temps-température " doit être inférieur ou égal à celui mis en oeuvre pour la pasteurisation et le lait doit présenter une réaction positive au test de la peroxydase avant le second traitement.

Le lait pasteurisé peut être produit à partir de lait cru n'ayant subi qu'une thermisation initiale.

Si la thermisation ou le traitement thermique initial a lieu dans un autre établissement laitier agréé, cela doit être porté à la connaissance de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.".

Art. 3.L'article 12, § 3, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 4° des résidus de substances étrangères autres que celles visées sous 1°, 2° et 3° en quantité détectable qui peuvent être nuisibles pour la santé publique ".

Art. 4.L'article 13, 1°, b) du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" b) ayant, dans l'établissement de transformation, été traité par chauffage ou, s'il s'agit de produits " au lait cru ", été utilisé :

dans les délais les plus brefs après son admission si le lait n'est pas réfrigéré;

dans les 36 heures qui suivent son admission si le lait est conservé à une température ne dépassant pas 6°C;

dans les 48 heures qui suivent son admission si le lait est conservé à une température égale ou inférieure à 4°C;

dans les 72 heures pour les laits de bufflonnes, de brebis et de chèvres.

Toutefois, pour des raisons technologiques concernant la fabrication de certains produits à base de lait, le Ministre, qui a l'agriculture dans ses attributions, peut autoriser un dépassement de ces temps et températures visés aux tirets précédents.".

Art. 5.L'article 14, 1°, a) du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" s'il s'agit de lait de vache; ".

Art. 6.A l'article 19, § 1er du même arrêté, les mots " l'Office national du Lait et de ces dérivés " sont remplacés par les mots " l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ".

Art. 7.Le point 3 de l'annexe A du même arrêté est remplacé par les dispositions en annexe du présent arrêté.

Art. 8.A l'annexe D du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " l'Office national du Lait et de ses dérivés " sont remplacés par les mots " l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture ".

Au point 2, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" En outre, pour ce qui concerne les fromages au lait cru et au lait thermisé et les fromages à pâtes molles, tout dépassement de la norme M doit entraîner une recherche de la présence éventuelle de souches de Staphylococcus aureus entérotoxinogènes ou de Escherichia coli présumés pathogènes et en plus, si nécessaire, la présence éventuelle de toxines staphylococciques dans ces produits suivant des méthodes fixées par le Ministre. L'identification des souches visées ci-avant et/ou la présence d'entérotoxine staphylococcique entraînent le retrait du marché de tous les lots incriminés.

Dans ce cas, le service de contrôle compétent est informé des résultats trouvés ainsi que des actions mises en oeuvre pour le retrait des lots incriminés et des procédures correctives mises en place dans le système de surveillance de la production. ".

Au point 4, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :

" En outre, les produits à base de lait se présentant sous forme liquide ou gélifiée qui ont subi un traitement UHT ou de stérilisation et qui sont destinés à être conservés à température ambiante doivent, après incubation à 30°C pendant quinze jours, satisfaire aux normes suivantes : ".

Art. 9.A l'annexe E du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Le point 3 est complété par la phrase suivante :

" Toutefois, le service de contrôle compétent peut, dans le cas de production limitée, autoriser une fermeture non automatique sous réserve que les garanties en matière d'hygiène soient équivalentes. ".

Au point 4, 2e alinéa, les mots " où a lieu le traitement thermique " sont remplacés par les mots " où a lieu le dernier traitement thermique du lait de consommation et/ou des produits à base de lait se présentant sous forme liquide ".

Le point 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 5. L'exploitant ou le gestionnaire de l'établissement doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur le conditionnement du lait traité thermiquement et des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, outre les mentions prévues à l'annexe F :

la nature du traitement thermique que le lait a subi;

toute mention en clair ou en code permettant d'identifier la date du dernier traitement thermique;

pour le lait pasteurisé, la température à laquelle le produit doit être entreposé.

Toutefois, ces indications peuvent ne pas figurer sur les bouteilles en verres destinées à être réutilisées.".

Art. 10.Le point 6 de l'annexe G du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Le service de contrôle compétent peut autoriser une tolérance de 2°C pendant les livraisons au commerce de détail.".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait.

3. Le lait stérilisé et le lait UHT doivent, lors des contrôles par sondage effectués dans l'établissement de traitement, satisfaire aux normes suivantes après incubation à 30°C pendant quinze jours :

teneur en germes 30°C : égale ou inférieure à 10 (par 0,1 ml)

Contrôle organoleptique : normal

les substances pharmacologiquement actives ne doivent pas dépasser les limites maximales suivantes :

  Substances pharmacologiquement       limite maximale
                         actives
       
  1. Medicaments anti-infectueux.
  a) antibiotiques
      Benzylpenicilline                  4 MUg/kg
      Ampicilline                        4 MUg/kg
      Amoxycilline                       4 MUg/kg
      Oxacilline                        30 MUg/kg
      Cloxacilline                      30 MUg/kg
      Dicloxacilline                    30 MUg/kg
      Tilmicosin                        50 Mug/l     (a)
      Spiramycine                      200 Mug/kg    (b)
      Tylosine                          50 Mug/kg    (b)
      Erythromycine                     40 Mug/kg    (c)
      Spectinomycine                   200 Mug/kg    (b)
      Ceftiofur                        100 Mug/kg    (b)
  Le total combine des residus de toutes les substances du groupe des
  tetracyclines ne doit depasser 100 MUg/kg de lait.
  b) sulfamides
  Le total combine des residus de toutes les substances du groupe des
  sulfamides ne doit pas depasser 100 MUg/kg de lait.
       
  c) Trimethoprime                       50 MUg/kg
       
  2. Agents antiparasitaires.
      Diazinon                           50 MUg/kg
      Oxibendazol                        50 Mug/kg    (c)
      Albendazol                        100 Mug/kg    (c)
      Thiabendazol                      100 MUg/kg
      Netobimin                         100 MUg/kg
  Le total combine des residus du febantel, du fenbendazole et
  de l'oxfendazole ne doit pas depasser 10 MUg/kg de lait.
       
  3. Corticoides.
      Dexamethasone                      0,3 Mug/kg    (b)
  ---------
  (a) en ce qui concerne le lait de brebis
  (b) en ce qui concerne le lait de bovins
  (c) en ce qui concerne le lait de bovins et de brebis

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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