Lex Iterata

Texte 1995016205

26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
28-9-1995
Numéro
1995016205
Page
27540
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-09-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
1994016203
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. A partir du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 4 000 kg, majorée d'une quantité égale à 12 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch.

La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1995 et 20 juin 1995, est complété par l'alinéa suivant :

"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1995.".

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. Dans la période du 1er octobre 1995 au 30 novembre 1995 inclus et ce, dans la zone-ciem. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :

- 750 kg dans la zone-ciem. VIIa;

- 300 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d'une puissante motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 450 kg dans la zone-ciem. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 600 kg dans la zone-ciem. VIIe;

- 500 kg dans les zones-ciem. VIIf, g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;

- 800 kg dans les zones-ciem. VIIf, g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;

- 800 kg dans les zones-ciem. VIIh, j, k.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Bruxelles, le 26 septembre 1995.

K. PINXTEN