Texte 1995016200

13 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
26-10-1995
Numéro
1995016200
Page
30334
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-13/31
Entrée en vigueur / Effet
26-10-1995
Texte modifié
1993016200
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. A l'annexe I de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, la phrase suivante est ajoutée au chapitre I, point A, 5° :

"des embryons surgelés peuvent néanmoins être stockés dans les centres de récolte de sperme agréés pour autant que :

- le stockage ait été préalablement approuvé par l'inspecteur vétérinaire compétent;

- les embryons répondent aux exigences imposées par l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert d'embryons de l'espèce bovine;

- les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux agréés pour le stockage du sperme;"

§ 2. Dans la même annexe, chapitre I, sous A 5°, le point g est remplacé par la disposition suivante :

"g) que chaque dose individuelle de sperme soit marquée, le cas échéant, sous forme codifiée:

- la date de la récolte de sperme;

- la race du donneur : maximum 3 caractères;

- l'identification du donneur : au maximum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom;

- le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme, précédé de la lettre B;

- la mention de la situation sérologique de l'animal donneur en ce qui concerne l'IBR/IPV.

Entre chaque indication, un trait oblique délimitera nettement chaque élément de marquage. "

Art. 2.Dans l'annexe II du même arrêté, au chapitre I sous I. A, le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

"2. Ils doivent provenir d'un troupeau indemne de leucose bovine enzootique, conformément à l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, ou être nés d'une vache ayant subi avec un résultat négatif un test d'immunodiffusion sur gélose, conformément à l'annexe II du même arrêté, après le sevrage des animaux de leur mère. Dans le cas d'animaux issus d'un transfert d'embryons, "mère "signifie la réceptrice de l'embryon. "

Art. 3.A l'annexe II du même arrêté, chapitre II. A., le point 3 ii est remplacé par la disposition suivante :

"ii. une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI d'agglutinantes par millilitre ou une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT);"

Art. 4.A l'annexe II du même arrêté, chapitre I, sous I. A., le point 4, i est remplacé par la disposition suivante :

"i. une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978, susmentionné, et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI d'agglutinantes par millilitre, ou une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT);"

Au même point 4, la phrase suivant le point iv, relative au traitement contre la leptospirose, est supprimée.

Art. 5.A l'annexe II du même arrêté, chapitre I, sous II, A.1. les dispositions reprises sous ii, iii et iv sont remplacées par les dispositions suivantes :

"ii. une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 susmentionné et révélant un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales (UI) d'agglutinantes par millilitre ou une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT);

iii. un test de dépistage de la leucose bovine enzootique effectué conformément à la procédure décrite à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 susmentionné avec un résultat négatif;

iv. un test de séro-neutralisation ou un test ELISA pour l'IBR/IPV avec un résultat négatif.

Cependant les taureaux qui ont été admis dans un centre de collecte de sperme avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui à ce moment ont montré un résultat positif à ce test en sont dispensés. Avant toute introduction de leur sperme dans les échanges chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une épreuve d'isolement du virus avec un résultat négatif. Ces taureaux pourront séjourner jusqu'au 31 décembre 1998 au centre de collecte de sperme et leur sperme pourra être introduit dans les échanges jusqu'à cette même date.

Les taureaux qui avant leur admission au centre de collecte de sperme ont réagi négativement au test de séro-neutralisation ou au test ELISA mais qui ont néanmoins été vaccinés pendant la période de quarantaine précédant leur admission ou durant le séjour au centre de collecte de sperme selon l'une des procédures suivantes :

- avec une seule dose de vaccin vivant thermosensible administrée par voie nasale, ou

- avec deux doses d'un vaccin inactivé à un intervalle minimum de 3 semaines et de maximum 4 semaines, les vaccinations ayant été répétées à intervalles de 6 mois maximum,

sont exemptés de ces tests.

Si cette vaccination a néanmoins été appliquée comme une mesure d'urgence suite à l'apparition d'un foyer d'IBR/IPV au centre de collecte de sperme chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une épreuve d'isolement du virus avec un résultat négatif et ce avant d'être admis aux échanges.

Lorsque l'examen par inoculation et/ou l'épreuve d'isolement du virus est exigé celui-ci devra être effectué sur minimum 10 % de chaque collecte de sperme avec un minimum de 5 paillettes par collecte. "

Art. 6.A l'annexe II du même arrêté, le chapitre I, point II. C, la disposition reprise sous iv est remplacée par la disposition suivante :

"iv. IBR/IPV : les autres taureaux réputés séro-négatifs doivent :

- ou subir des analyses sérologiques pour la détection de l'IBR/IPV, à intervalles de six semaines, jusqu'à ce que trois analyses successives aient donné un résultat négatif;

- ou être vaccinés suivant la procédure reprise au point II, A, 1 iv, y compris les contrôles postérieurs;

- les taureaux qui auparavant réagissaient négativement et qui réagissent positivement sans application de la vaccination, sont immédiatement et définitivement retirés du centre; ils peuvent néanmoins être isolés dans un des centres de collecte de sperme reconnus au chapitre II de cette annexe, et maintenus en production pour les échanges, aux conditions reprises au point II. A, iv et ce jusqu'au 31 décembre 1998 inclus. "

Art. 7.Le deuxième tiret de l'annexe II, chapitre II, point II, A.1, iv, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"- au moyen de deux doses d'un vaccin inactivé, administré à un intervalle de trois semaines minimum et de 4 semaines maximum, ces vaccinations ayant été répétées à intervalle de six mois maximum, sont exempté de ces épreuves. "

Art. 8.§ 1er. A l'annexe III du même arrêté au point A la disposition reprise sous 2° est remplacée par la disposition suivante :

"2° i) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme ou

ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme; dans ce cas 5 % de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) est soumis à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse avec résultat négatif;

Lorsque suite à l'interdiction de vaccination définie par l'arrêté royal du 18 mars 1991 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse le centre de collecte de sperme détient des taureaux non-revaccinés et des taureaux qui n'ont jamais été vaccinés ils doivent être effectivement séparés et hébergés séparément et il ne peut y avoir aucun contact entre les différentes collectes durant les manipulations.

Le sperme de taureaux qui ont été vaccinés au centre de collecte de sperme avant l'interdiction de vaccination contre la fièvre aphteuse instaurée par l'arrêté royal du 18 mars 1991 susmentionné peut être mis dans les échanges sans test ou recherche supplémentaire. Néanmoins, lorsqu'une vaccination d'urgence a été imposée aux donneurs dans un centre de collecte de sperme suite à l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et lorsque cette vaccination a eu lieu endéans les 12 mois précédant la collecte, 5 % du sperme de chaque lot avec un minimum de 5 paillettes, doit être soumis à un test d'isolation du virus pour la détection de la fièvre aphteuse aucun résultat négatif. Ce test doit être effectué par l'Institut national de Recherche vétérinaire avant toute commercialisation de ce sperme sur le marché national. Pour la mise dans les échanges l'état membre de destination désigne le laboratoire chargé de cette analyse. "

§ 2. La disposition reprise sous 3° est remplacée par la disposition suivante :

"3° ont séjourné dans un centre de collecte de sperme agréé au moins les trente derniers jours précédant la collecte, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais;"

§ 3. Les dispositions reprises aux points 5° et 6° sont remplacées par les dispositions suivantes :

"5° séjournent dans un centre de collecte de sperme qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 3 mois avant et 30 jours après la collecte de sperme ou lorsqu'il s'agit de sperme frais jusqu'au jour de l'envoi du sperme. De plus, ces centres de collecte de sperme doivent être au centre d'une zone de 10 km de rayon dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au moins dans les 30 jours qui précèdent la récolte.

séjournent dans un centre de collecte de sperme indemne de maladies de bovins à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe E de la Directive 64/432/CEE du Conseil, et ce pour la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, s'il s'agit de sperme frais, jusqu'au jour de l'envoi. "

Art. 9.A l'annexe III du même arrêté, la disposition reprise sous C, 1° est remplacée par la disposition suivante :

"1° être conservé pendant au moins 30 jours avant sa livraison, selon les conditions agréées. Cette obligation n'est pas d'application pour le sperme frais.

Art. 10.L'annexe IV, chapitre I de ce même arrêté est remplacé par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 13 septembre 1995.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel portant des modifications aux annexes de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 relatif aux dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, la manipulation, la conservation, l'utilisation, les échanges commerciaux intracommunautaires et l'importation de sperme bovin.

CHAPITRE I. Certificat sanitaire.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-10-1995, p. 30340 et 30341).

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