Texte 1995016191

25 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
1-12-1995
Numéro
1995016191
Page
32632
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-25/36
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
1993016140
belgiquelex

Article 1er.Les annexes VII et VIII de l'arrêté ministériel du 31 août 1993, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 octobre 1995.

Bruxelles, le 25 juillet 1995.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Annexe VII à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

Art. N1.A. Conditions d'agrément des centres et des stations de collecte de sperme.

Les stations et les centres de collecte de sperme doivent :

1)être placés sous la surveillance d'un vétérinaire agréé, dit de centre;

2)disposer au moins :

a)d'installations fermant à clé pour le logement des animaux et si nécessaire pour les équidés d'une aire d'exercice matériellement séparée des installations de collecte, ainsi que des locaux de traitement et de stockage;

b)d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement normal des animaux;

c)d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;

d)d'un local de traitement du sperme, séparé des installations de collecte et qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

e)d'un local de stockage du sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

3)être construits ou isolés de manière à empêcher tout contact avec des animaux extérieurs au centre ou à la station;

4)être construits de manière à ce que l'ensemble du centre à l'exception des bureaux, et dans le cas des équidés, l'aire d'exercice puissent être facilement nettoyés et désinfectés.

Art. N2.B. Conditions de surveillance des stations et centres de collecte de sperme.

Les stations et les centres de collecte de sperme doivent :

1)être surveillés de manière à abriter exclusivement des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté.

Cependant d'autres animaux domestiques peuvent y être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire de centre.

Si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent les exigences de l'annexe VII, paragraphe C, point 1, alinéas 1, 2, 3 et 4.

2)être surveillés de façon à ce que soient tenus des registres permettant de connaître :

- l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre;

- les mouvements éventuels des animaux pénétrant dans le centre ou le quittant;

- l'historique sanitaire et tous les tests diagnostiques ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus;

- la date de collecte et de traitement du sperme;

- la destination du sperme;

- le stockage du sperme;

3)être inspectés par le Service au cours de la saison d'accouplement au moins une fois par an dans le cas des animaux à reproduction saisonnière et deux fois par an dans le cas de la reproduction non saisonnière afin d'analyser et de vérifier tous les aspects relatifs aux conditions d'agrément et de surveillance;

4)bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire agréé du centre;

5)employer un personnel compétent ayant reçu une formation adéquate en matière de techniques de désinfection et d'hygiène afin de prévenir la propagation des maladies;

6)être surveillés de façon à ce que :

- aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à des fins de reproduction naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte;

- la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet;

- tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage;

si, dans le cas des équidés, le centre de collecte partage un site avec un centre d'insémination artificielle ou un centre de monte, les instruments et équipements destinés à l'insémination artificielle ou à la monte doivent être strictement séparés des instruments et équipements entrant en contact avec les animaux donneurs ou d'autres animaux détenus dans le centre de collecte et le sperme;

- des produits d'origine animale tels que les diluants, additifs ou extendeurs ne présentant aucun risque sanitaire ou ayant subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque, soient utilisés dans le traitement du sperme;

- dans le cas de sperme congelé ou réfrigéré, des agents cryogènes n'ayant pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale soient utilisés;

- tout récipient destiné au stockage ou au transport de sperme soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage;

7)soit assurée une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme permettant de connaître l'Etat membre d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité de l'animal donneur et le nom et/ou le numéro du centre agréé ayant collecté le sperme.

Art. N3.C. Exigences relatives à l'admission des mâles donneurs dans les centres et les stations de collecte de sperme.

1. Etalons

Seul peut être affecté à la collecte de sperme un étalon qui, à la satisfaction du Service :

1)ne présente aucun signe de maladie infectieuse ou contagieuse au moment de l'admission et le jour de la collecte de sperme;

2)provient du territoire ou, en cas de régionalisation, de la partie du territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers, et d'une exploitation sous contrôle vétérinaire satisfaisant aux exigences de la directive 90/426/CEE du Conseil;

3)a été détenu pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d'artérite virale au cours de cette période;

4)a été détenu pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse équine au cours de cette période;

5)n'a pas été utilisé à des fins de reproduction naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte;

6)est soumis aux épreuves suivantes effectuées et certifiées dans un laboratoire agréé par le Service conformément au programme établi au paragraphe 7 :

(i) une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;

(ii) une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale. Une épreuve d'isolation du virus de l'artérite virale doit être effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote de sperme entier de l'étalon donneur sauf en cas de résultat négatif pour une dilution de 1/4;

(iii) une épreuve de recherche de la métrite contagieuse des équidés effectuée à deux reprises avec un intervalle de sept jours par isolement du germe Taylorella equigenitalis sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou un échantillon de sperme et des frottis génitaux provenant au moins de la fosse urétrale comprenant le sinus urétral et du pénis comprenant la fosse du gland, avec un résultat négatif dans chaque cas;

7)à été soumis à l'un des programmes d'épreuves suivants :

(i) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré :

- et si l'étalon donneur est maintenu en permanence dans le centre de collecte au cours des 30 jours précédant la première collecte de sperme et au cours de la période de collecte et si aucun équidé du centre de collecte n'entre en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (i) et (iii) sont effectuées au plus tôt 14 jours après le commencement de la période en question et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement;

- et si l'étalon donneur n'est pas maintenu en permanence dans le centre de collecte et/ou d'autres équidés du centre de collecte entrent en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. En outre, au cours de la période de collecte, l'épreuve prescrite au paragraphe 6 (i) est répétée à un intervalle ne pouvant excéder 120 jours. L'épreuve prescrite au paragraphe 6 (ii) est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte de sperme, sauf si l'état de non-porteur actif d'un étalon présentant une réaction séropositive à l'artérite virale est confirmé par l'épreuve d'isolation du virus qui doit être effectuée chaque année.

(ii) si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé, les programmes d'épreuves décrits au paragraphe 7 (i), premier et second tirets sont appliqués ou, éventuellement, les épreuves prescrites aux paragraphes 6 (i), (ii) et (iii) sont effectuées au cours de la période de stockage obligatoire de trente jours du sperme et au plus tôt 14 jours après la collecte de sperme quel que soit le statut de séjour de l'étalon.

2. Ovins et caprins

1. Ils peuvent être affectés à la collecte de sperme que les ovins et caprins des centres, stations ou exploitations qui, à la satisfaction du Service :

a)sont en bonne santé à la date de la collecte;

b)répondent aux exigences prévues au chapitre II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

En outre, les animaux donneurs seront soumis, avec résultat négatif, au cours des trente jours qui précèdent la collecte, à :

- un test pour la recherche de la brucelles (Brucelles melitensis) conformément à l'annexe III de l'arrêté ministériel précité;

- un test pour la recherche de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) conformément à l'annexe IV du même arrêté;

- un test d'isolement du virus pour la Border disease;

c)ont été soumis aux tests ou contrôles pertinents visant à garantir le respect des exigences des points a) et b) ci-dessus.

2. Les examens visés au point 1 doivent être effectués par un laboratoire agréé par le Service.

3. Si l'un des examens visés aux points 1 et 2 se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans l'exploitation ou le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli.

Art. N4.D. Exigences relatives aux spermes, ovules et embryons.

Les spermes, les ovules et les embryons doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants :

a)Le lavage des ovules et des embryons doit être effectué conformément à l'article 13, 2°, du présent arrêté.

La zone pellucide des ovules et des embryons doit être intacte avant et après le lavage.

Seuls les ovules et les embryons provenant d'une même donneuse peuvent être lavés en même temps.

Après lavage, la zone pellucide de chaque ovule ou embryon doit être examinée sur toute sa surface sous un grossissement d'au moins 50 fois et être certifiée intacte et exempte de toute substance adhérente.

b)Les milieux et les solutions utilisés pour la collecte, la transformation (examen, lavage et traitement), la conservation ou la congélation des ovules et des embryons doivent être stérilisés selon des méthodes agréées conformément à l'article 13, 2°, et être manipulés de façon à rester stériles. Des antibiotiques doivent être ajoutés aux milieux de collecte, de lavage et de conservation pour les ovules et les embryons et aux diluants pour les spermes.

En cas de nécessité, des règles détaillées seront déterminées par le Chef du Service.

c)Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation des spermes, ovules et embryons doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage.

d)Des examens complémentaires peuvent être fixés par le Chef du Service, conformément à l'article 13, 2°, portant notamment sur les liquides de collecte ou de lavage, destinés à déterminer l'absence de germes pathogènes.

e)Les ovules et les embryons ayant satisfait aux exigences de l'examen prévu au point a), ainsi que les spermes sont placés dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que des produits provenant d'un même donneur ou d'une même donneuse, et sont immédiatement scellés.

L'identification établie suivant les modalités définies par le Chef du Service doit permettre de déterminer au moins le pays d'origine, la date de collecte, l'espèce, la race, l'identité du donneur et le nom et/ou le numéro du centre ou de l'équipe de collecte.

f)Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide stériles ne présentant aucun risque de contamination du produit.

g)Les spermes, ovules et embryons congelés doivent être stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.

h)Les spermes, ovules et embryons doivent être transportés dans des conteneurs qui ont été soit nettoyés, désinfectés ou stérilisés convenablement avant usage, ou bien sont neufs, à usage unique et jetés après usage.

Art. N5.E. Femelles donneuses.

Ne peuvent être affectées à la collecte d'embryons ou d'ovules que les femelles qui, de même que les troupeaux dont elles proviennent, à la satisfaction du Service satisfont aux exigences des directives pertinentes en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux vivants d'élevage et de rente en fonction de l'espèce concernée, à savoir la directive 64/432/CEE du Conseil pour les porcins et la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et les caprins.

Outre les exigences établies par la directive 90/426/CEE du Conseil, les équidés doivent avoir été détenus avant la collecte d'ovules ou d'embryons dans des exploitations indemnes de signes cliniques de métrite contagieuse équine pendant 60 jours. Ils ne doivent pas être utilisés pour la monte naturelle pendant la période de 30 jours précédant la collecte d'ovules ou d'embryons.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Art. N2.Annexe II à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non sou mis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

Conditions d'agrément des organismes, instituts ou centres.

Art. N1.1. Pour être officiellement agréé au titre de l'article 15, § 2, du présent arrêté, un organisme, un institut ou un centre tel que défini à l'article 2, 2°, doit :

a)être nettement délimité et séparé de son environnement;

b)être situé à distance raisonnable d'établissements agricoles dont le statut sanitaire peut être menacé par la présence de l'organisme, de l'institut ou du centre agréé;

c)être placé sous la responsabilité d'un vétérinaire agréé (1) qui assume la surveillance des animaux, lesquels doivent pouvoir être capturés, enfermés et mis en cage à tout moment;

d)disposer d'une installation de quarantaine adéquate;

e)disposer d'un ou de plusieurs locaux appropriés pour pratiquer les autopsies;

f)être indemne des maladies reprises aux annexes II et III du présent arrêté;

g)tenir à jour des registres indiquant :

- le nombre d'animaux de chaque espèce présents dans l'exploitation, avec indication de leur âge;

- le nombre d'animaux arrivés dans l'exploitation ou ayant quitté celle-ci, ainsi que les données relatives au transport et à l'état de santé des animaux;

- les constatations faites pendant la quarantaine;

- les résultats de l'examen périodique des excréments;

- les résultats des examens sanguins ou de tout autre procédure diagnostique;

- les cas de maladies et le cas échéant, des traitements administrés;

- les résultats de dissections de tous les animaux morts dans l'exploitation, y compris des animaux morts-nés;

h)disposer de facilités permettant d'éliminer de façon appropriée des cadavres d'animaux morts des suites d'une maladie;

i)être contrôlé par le Service qui effectue au moins deux contrôles sanitaires par an.

Le contrôle sanitaire doit comporter au moins :

- une inspection de tous les animaux se trouvant dans l'exploitation;

- un prélèvement d'échantillons représentatifs sur les espèces sensibles aux maladies visées aux annexes II et III(2) ou la recherche desdites maladies selon d'autres méthodes. Les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé, qui vérifiera s'ils contiennent les agents des maladies indiquées pour chaque espèce à l'annexe II.

Le prélèvement des échantillons peut s'étaler sur toute l'année.

Le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés lors des contrôles sanitaires doit être négatif en ce qui concerne les agents pathogènes en question.

- l'examen des registres dont la tenue est obligatoire.

j)être conforme aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993, s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire.

Art. N2.2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites :

a)les animaux introduits doivent provenir d'un autre centre, institut ou organisme agréé;

b)les animaux visés par la Directive 64/432/CEE, s'ils sont détenus dans un centre ou organisme agréé, ne peuvent en sortir que sous contrôle du Service;

c)un contrôle sanitaire doit être effectué deux fois par an dans le centre, institut ou organisme agréé, conformément au § 1, point i) de la présente annexe;

d)le résultat de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés doit être négatif en ce qui concerne les agents de maladies visées aux annexes II et III (2);

e)toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes II et III (2) doit être déclarée sans délai au Service;

Art. 3.N2. 3. L'agrément est suspendu, restitué ou retiré dans les conditions suivantes :

a)dans le cas d'une déclaration au sens du § 2, point e) de la présente annexe, le Service suspend temporairement l'agrément du centre, organisme ou institut agréé;

b)un échantillon prélevé sur l'animal suspect est transmis au laboratoire agréé, qui examinera si les agents pathogènes concernés y sont présents. Les résultats de l'analyse sont immédiatement communiqués au Service;

c)lorsque le Service a été informé des soupcons existant quant à la présence d'une des maladies visées aux annexes II et III (2), il agit, en ce qui concerne l'analyse de laboratoire, l'examen épizootiologique, la lutte contre la maladie et la suspension de l'agrément, comme si la maladie s'était effectivement déclarée, conformément aux Directives régissant, dans ce domaine, la lutte contre les maladies ainsi que le commerce des animaux;

d)lorsque les résultats des analyses sont négatifs pour les agents pathogènes, le Service rétablit l'agrément;

e)l'organisme, l'institut ou le centre est à nouveau agréé si, après l'éradication des foyers d'infection, les conditions prévues au § 1 de la présente annexe, à l'exception des dispositions du point f), sont à nouveau remplies;

f)le Service informe la Commission de la suspension, de la restitution ou du retrait de l'agrément.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

(1) Responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire du présent arrêté.

(2) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

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