Texte 1995016174

19 JUILLET 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
17-10-1995
Numéro
1995016174
Page
29375
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-19/33
Entrée en vigueur / Effet
27-10-1995
Texte modifié
1980110301
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales sont apportées les modifications suivantes :

Aux points 2 et 3, les termes "autres que les hybrides" sont insérés après les termes "Secale cereale".

Un point 3bis rédigé comme suit, est inséré :

"3bis. Hybrides du seigle

a)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

                Culture                            Distances minimales
  ---------------------------------------------------------------------------
                   1                                        2
  ---------------------------------------------------------------------------
  Pour la production de semences de base
  - utilisation de la sterilite male                    1 000 metres
  - non-utilisation de la sterilite male                  600 metres
  Pour la production de semences certifiees               500 metres
  ---------------------------------------------------------------------------

b)La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes :

i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas :

- une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base;

- une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;

ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.

c)Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle".

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au point 1, les termes "variétés hybrides de Sorghum spp. et Zea Mays" sont remplacés par les termes "variétés hybrides de Secale cereale, Sorghum spp. et Zea Mays".

Le point 1, est complété par la disposition suivante :

"C. Hybrides de seigle.

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle".

Le point 3 est remplacé par la disposition suivante :

"3. La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible.

Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III).

                Categorie                          Claviceps purpurea
  ---------------------------------------------------------------------------
                   1                                        2
  ---------------------------------------------------------------------------
  Cereales, autres que du seigle hybride :
  - semences de base                                        1
  - semences certifiees                                     3
  Hybrides de seigle :
  - semences de base                                        1
  - semences certifiees                                     4 (*)
  ---------------------------------------------------------------------------
  (*) La presence de cinq sclerotes ou fragments de sclerotes dans
      un echantillon du poids prescrit est consideree comme repondant aux
      normes lorsqu'un deuxième echantillon du même poids ne contient
      pas plus de quatre sclerotes ou fragments de sclerotes".

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donne à Bruxelles, le 19 juillet 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

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