Texte 1995016170
Article 1er.L'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine et la peste porcine africaine est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Les personnes qui commercialisent des porcs ainsi que toutes les personnes qui transportent des porcs, doivent faire enregistrer chaque transport de porcs suivant les modalités déterminées par l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990 et 6 juillet 1995.
Tous les coûts qui résultent de l'utilisation des documents de transport sont supportés par le transporteur.
Le Ministre fixe le coût du document de transport y compris celui du contrôle par la Fédération.".
Art. 2.Durant une période de transition, qui s'étend jusqu'au jour où les documents de transport seront utilisés, conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, comme modifié par cet arrêté, tout transport professionnel de porcs doit être inscrit dans le carnet mentionné à l'article 10, § 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs. Le carnet concerné doit être conservé trois mois après la dernière inscription.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN