Texte 1995016166

19 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
15-11-1995
Numéro
1995016166
Page
31402
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-19/36
Entrée en vigueur / Effet
15-11-1995
Texte modifié
1993016224
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture sont apportées les modifications suivantes :

) le § 1er, c) est remplacé par la disposition suivante :

"c) ils ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d'exploitations qui font l'objet de mesures de contrôle dans le contexte de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons;"

) un § 4, rédigé comme suit, est ajouté :

"§ 4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 93/53/CEE précitée en ce qui concerne la lutte contre certaines maladies des poissons, et notamment les maladies figurant sur la liste I, et des mesures de police sanitaire prises en application de celle-ci. "

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. Afin d'obtenir le statut d'exploitation agréée située dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 liste II sans préjudice de la procédure visée à l'article 6 de la directive, l'exploitation doit répondre aux conditions suivantes :

1. Elle doit être alimentée en eau de puits de forage ou de source. Si ce point d'approvisionnement en eau se trouve à quelque distance de l'exploitation, l'eau doit être fournie directement à l'exploitation et acheminée par une canalisation ou, avec l'accord du Service, via un canal à ciel ouvert ou un conduit naturel pour autant que cela ne constitue pas une source d'infection pour l'exploitation et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages. La canalisation d'eau doit être placée sous le contrôle de l'exploitation et, dans le cas où cela n'est pas possible, sous le contrôle du Service.

2. Il doit exister en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration des poissons dans ladite exploitation.

3. Si nécessaire, elle doit être protégée contre l'inondation et l'infiltration d'eau.

4. Tous les poissons doivent être exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II depuis au moins quatre ans.

5. Au cours de cette période, deux visites annuelles de contrôles sanitaires doivent être effectuées. Ces contrôles doivent être effectués durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies.

Ces contrôles sanitaires comportent au moins :

- une inspection des poissons présentant des anomalies;

- un prélèvement d'échantillons qui ont été acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause.

6. Les examens de laboratoires pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire doivent avoir donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause.

7. Elle peut être l'objet de mesures complémentaires imposées par le Service quand cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une zone tampon autour de l'exploitation dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre et l'établissement d'une protection contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes.

8. Toutefois :

- une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 7 ci-dessus mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément.

- une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 7 ci-dessus, qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément à condition que :

l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du Service au cours des 4 dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à 4 années, il sera tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation;

cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que dans cette exploitation il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies;

préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de 15 jours sous contrôle du Service.

Art. 3.Dans l'article 6, points 1 et 3, l'article 7 point 1, l'article 9 et l'article 10 du même arrêté, les mots "des listes I et II" sont remplacés par les mots "liste II".

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 12. § 1er. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13 de la directive, la mise sur le marché de poissons d'élevage vivants, n'appartenant pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes, est soumise aux garanties complémentaires suivantes :

a)s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée ils doivent conformément à l'article 11 être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D1 attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire, d'une exploitation agréée dans une zone non agréée ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire;

b)s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, ils doivent conformément à l'article 11 être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D1 attestant qu'il proviennent d'une zone agréée, d'une exploitation ayant le même statut sanitaire ou d'une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu'elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.

§ 2. Les exigences énoncées au § 1er sont applicables à la mise sur le marché de mollusques d'élevage qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II.

§ 3. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13 de la directive la mise sur le marché de poissons mollusques ou crustacés sauvages de leurs oeufs et de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes :

a)s'ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D2 attestant qu'ils proviennent d'une zone ayant le même statut sanitaire;

b)s'ils sont destinés à être introduits dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, ils doivent, conformément à l'article 11, être accompagnés d'un document de transport conforme au modèle prévu à l'annexe D2 attestant qu'ils proviennent d'une zone agréée.

§ 4. Les exigences énoncées aux § 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'expérience pratique et/ou les données scientifiques ont démontré qu'il ne se produit pas de transmission passive de la maladie à l'occasion du transfert d'une zone non agréée à une zone agréée d'animaux d'aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gamètes qui n'appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l'annexe A, colonne 2, liste II.

Sur base des décisions de la Commission des Communautés européennes, le chef du Service établit la liste des animaux d'aquaculture auxquels la dérogation visée au premier alinéa est applicable ainsi que les conditions particulières de leur mise sur le marché, y compris le modèle du document d'accompagnement exigible.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux poissons tropicaux d'ornements, maintenus en permanence en aquariums. "

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 13. L'importation d'animaux et des produits d'aquaculture n'est autorisée qu'en provenance des pays ou parties de pays tiers figurant sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes, et après délivrance par le Service d'une autorisation d'importation. "

Art. 6.L'article 16, 1er alinéa et 1er tiret du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

"Article 16. L'importation d'animaux ou de produits d'aquaculture est interdite si, lors du contrôle de l'importation effectué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, il est constaté que :

- les animaux ou les produits ne proviennent pas du territoire d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 13;"

Art. 7.L'annexe A du même arrêté est remplacée par l'annexe A du présent arrêté.

Dans l'annexe C du même arrêté, les mots "des listes l et II" sont remplacés par les mots "liste II".

L'annexe D du même arrêté est supprimée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 19 juillet 1995.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe A à l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995.

Liste des maladies/agents pathogènes des poissons, mollusques et crustacés.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 15-11-1995, p. 31405).

Art. N2.Annexe D1 à l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995.Document de transport pour les poissons, mollusques ou crustacés d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes visés à l'article 14, paragraphe 1 de la directive 91/67/CEE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 15-11-1995, p. 31406).

Art. N3.Annexe D2 à l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995.

Document de transport pour les poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs oeufs et leur gamètes visés à l'article 14, paragraphe 2 de la directive 91/67/CEE.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 15-11-1995, p. 31408).

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