Texte 1995016154

4 MAI 1995. - Loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

ELI
Justel
Source
Justice - Classes Moyennes - Agriculture - Santé Publique et Environnement
Publication
28-7-1995
Numéro
1995016154
Page
20360
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-04/40
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199501-01-1996
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le point 1 est remplacé par ce qui suit :

"1. Elevage de chiens : établissement où sont détenues des chiennes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins trois nichées et où ne sont commercialisés que des chiens élevés dans cet établissement;";

le point 2 est remplacé par ce qui suit :

"2. Elevage de chats : établissement où sont détenues des chattes pour la reproduction, où naissent annuellement au moins trois portées et où ne sont commercialisés que des chats élevés dans cet établissement;";

au point 3, les mots "abandonnés ou négligés" sont remplacés par les mots "abandonnés, négligés, saisis ou confisqués;";

le point 9 est remplacé par ce qui suit :

"9. Parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;";

les points 10, 11 et 12 sont abrogés;

le point 15 est remplacé par ce qui suit :

"15.1. Animal d'expérience : tout être vertébré vivant, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduire, à l'exclusion d'autres formes foetales ou embryonnaires, utilisé ou destiné à être utilisé dans des expériences.

15.2. Expérience sur animaux : toute utilisation d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables, y compris toute intervention visant à aboutir à la naissance d'un animal dans ces conditions ou susceptible d'aboutir à une telle naissance, mais à l'exception des méthodes moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire des méthodes "humaines") pour le sacrifice ou le marquage des animaux.

Une expérience commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsque aucune observation ne doit plus être faite. La suppression des douleurs, des souffrances, de l'inconfort ou des dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique à effet général ou local ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.

La présente disposition ne s'applique pas aux actes vétérinaires pratiqués dans les exploitations agricoles ou en clinique à des fins non expérimentales.".

Art. 3.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

"Art. 3bis. § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.

§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :

dans des parcs zoologiques;

dans des laboratoires;

a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;

b)par des particuliers agréés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa.

Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés;

par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;

par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement temporaire d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié;

par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;

dans des cirques ou expositions itinérantes.

§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.".

Art. 4.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou des autorités désignées par le Roi.";

au § 2, alinéa 2, les mots "zoos, parcs d'animaux et collections privées" sont remplacés par les mots "parcs zoologiques";

le § 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.";

le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Le service vétérinaire, assisté ou non d'experts, procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.";

le § 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 6 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :

"§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les cirques, expositions itinérantes, fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.

§ 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.".

Art. 6.A l'article 7 de la même loi, les mots "certaines catégories d'animaux de compagnie" sont remplacés par les mots "les chiens et les chats".

Art. 7.L'article 8 de la même loi est abrogé.

Art. 8.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

aux §§ 1er et 2, les mots "à un zoo ou à un parc d'animaux" sont remplacés par les mots "ou à un parc zoologique";

au § 2, premier alinéa, les mots "ne peut être tué; il" sont supprimés;

le dernier alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.";

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.".

Art. 9.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 10. Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.

Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.".

Art. 10.Dans la même loi est inséré un article 11bis, rédigé comme suit :

"Art. 11bis. Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.".

Art. 11.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.".

Art. 12.A l'article 13, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

au point 2, les mots "au transport," sont supprimés;

les points suivants sont ajoutés :

"4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;

5. aux documents qui doivent être tenus à jour.".

Art. 13.A l'article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.";

le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés par le ministre qui à l'agriculture dans ses attributions, après concertation avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions, par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.".

Art. 14.Dans la même loi, est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :

"Art. 17bis. § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :

interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;

interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;

interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.".

Art. 15.L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.".

Art. 16.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "à l'article 3, 15," sont remplacés par les mots "aux conditions fixées dans ce chapitre";

un § 3 est inséré, libellé comme suit :

"§ 3. Le Roi peut interdire les expériences sur animaux qu'il détermine.".

Art. 17.L'article 21 de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Le Roi peut déterminer la création de commissions d'éthique dans les laboratoires où sont effectuées des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions. Il en détermine la composition et le fonctionnement.

La commission d'éthique a pour mission :

l'évaluation des expériences prévues et exécutées;

l'établissement de critères sur le plan de l'éthique concernant les expériences sur animaux;

la formulation d'avis aux directeur du laboratoire, maîtres d'expérience et collaborateurs en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux;

la formulation d'avis aux autorités de contrôle en ce qui concerne les aspects d'éthique des expériences sur animaux.".

Art. 18.L'article 23, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.".

Art. 19.A l'article 24 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le point 3 est remplacé par ce qui suit :

"3. Lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'inconfort et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants.";

le point 4 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"Lorsque l'anesthésie ne peut être pratiquée pour la raison précitée, il convient d'employer des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées pour assurer que la douleur, la souffrance, l'inconfort ou le dommage soient limités. L'animal ne peut en aucun cas être exposé à une douleur, un inconfort ou une souffrance intenses.".

Art. 20.L'article 26, § 1er, de la même loi est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

"Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.".

Art. 21.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 29. Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des expériences sur des animaux et des soins aux animaux d'expérience.".

Art. 22.L'article 33, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"§ 2. Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.

Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions sur proposition du Conseil du bien-être des animaux, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.".

Art. 23.A l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "et autres agents désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions", sont remplacés par les mots ", les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire, les vétérinaires agréés ou autres agents désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.";

à l'alinéa 5, entre les mots "libre accès à" et les mots "tous établissements", sont insérés les mots "tous moyens de transport, tous terrains,".

Art. 24.A l'article 35 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le texte néerlandais du 3° et remplacé par ce qui suit :

"een dier achterlaat met de bedoeling zich ervan te ontdoen;";

au 5°, les mots "article 19" sont remplacés par les mots "article 17bis".

Art. 25.A l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots "d'augmenter artificiellement et temporairement ses prestations" sont remplacés par les mots "d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants;";

le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;";

le 9° est remplacé par ce qui suit :

"9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;";

au 13°, les mots "par voie postale" sont insérés après les mots "contre remboursement";

au 14°, les mots "détient des animaux contrairement à l'article 5, § 4," sont supprimés;

il est ajouté un 15° et un 16°, rédigés comme suit :

"15° détient ou commercialise des animaux teints;

16°propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.".

Art. 26.Dans la même loi est inséré un article 36bis, rédigé comme suit :

"Art. 36bis. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende de 26 francs à 1 000 francs celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.".

Art. 27.Au § 1er de l'article 39 de la même loi, les mots "les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double" sont remplacés par les mots "les peines de prison et d'amende sont portées au double".

Art. 28.L'article 42, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Les agents de l'autorité visés à l'article 34 de la loi peuvent, en cas d'infraction, saisir les animaux, les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.".

Art. 29.Dans la même loi est inséré un article 45bis, rédigé comme suit :

"Art. 45bis. Les dispositions de la présente loi sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté européenne relatifs à des matières qui, en vertu de la présente loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Roi, et qui sont en vigueur dans le Royaume.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.".

Art. 30.A l'article 46 de la même loi, les mots "à l'exception de l'article 19, qui entre" sont remplacés par les mots "à l'exception des articles 3bis et 17bis qui entrent".

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,

J. SANTKIN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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