Texte 1995016153

6 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi pour des animaux.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
13-7-1995
Numéro
1995016153
Page
19463
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-06/31
Entrée en vigueur / Effet
23-07-1995
Texte modifié
1951022105
belgiquelex

Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi pour des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964 et 24 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 24. § 1er. Les personnes qui font usage de véhicules pour le transport de porcs autre que le transport visé au § 2, sont dans l'obligation de se faire enregistrer en vue de leur agrément comme transporteur professionnel et de déclarer leurs véhicules.

L'enregistrement d'un transporteur professionnel se fait au moyen du document dont un modèle figure en annexe I de cet arrêté. Le document dûment complété devra être transmis à l'Administration centrale des Services vétérinaires avant le 20 juillet 1995. Toute demande d'enregistrement d'un transporteur professionnel faite après le 20 juillet 1995 ou toute communication de modification de situation sera transmise à l'inspecteur vétérinaire compétent.

Simultanément, le document d'enregistrement d'un moyen de transport doit être transmis. Un document, dont un modèle figure en annexe II de cet arrêté, est utilisé pour chaque véhicule. Le transporteur ou son correspondant déclare le nombre et la nature de leurs véhicules et chaque modification de leur composition.

§ 2. Les personnes qui font usage de véhicules qui font partie de l'infrastructure sanitaire du troupeau porcin, et qui utilisent ces véhicules pour le transport de porcs exclusivement de ou vers ce troupeau, activité ci-après dénommée transport propre du troupeau, sont dans l'obligation de le déclarer à l'inspecteur vétérinaire compétent pour le territoire où se situe le troupeau. Ils déclarent le nombre et la nature des véhicules qu'ils utilisent et tout changement dans la composition de ceux-ci. Pour ce faire, un document par véhicule, dont un modèle figure à l'annexe III, est transmis à la Fédération de lutte contre les maladies des animaux (à l'attention de l'inspecteur vétérinaire). (Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

§ 3. Les personnes qui font usage de véhicules pour le transport d'autres animaux que les porcs, sont dans l'obligation de le déclarer au bourgmestre de la commune où sont entreposés les véhicules. Ils déclarent le nombre et la nature des véhicules qu'ils utilisent et tout changement qui se présente dans la composition de ce matériel.

Le bourgmestre dresse une liste des déclarations qui lui sont faites et en transmet une copie à l'Inspecteur vétérinaire de l'Etat. Ce fonctionnaire est également averti de tout changement qui y est apporté.".

Art. 2.L'article 25 du même arrêté est (remplacé) par la disposition suivante : (Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

"Article 25. § 1er. Pour chaque véhicule déclaré pour le transport des porcs, la Fédération agréée délivre une liasse composée de documents individuels dont un modèle est présenté en annexe IV de cet arrêté. Le chauffeur du véhicule doit être en possession de cette liasse quand il transporte des porcs et doit la présenter à toute réquisition de l'autorité.

Chaque transport de porcs est inscrit sur un document par :

- les mentions de l'identification de chaque lieu de chargement ou de déchargement;

- les indications de date et d'heure;

- les indications du nombre de porcs chargés ou déchargés;

- le cas échéant le numéro du certificat sanitaire;

- la date et l'heure du nettoyage et de la désinfection du véhicule;

- la signature du responsable et le cas échéant de l'autorité.

Le document entièrement complété est transmis à la Fédération de lutte agréée qui l'a délivré, dans les 2 semaines qui suivent le transport.

§ 2. Pour chaque véhicule déclaré pour le transport d'autres animaux que des porcs, le bourgmestre délivre un carnet conforme au modèle ci-annexé, qui doit être rigoureusement tenu à jour par le propriétaire du véhicule ou son mandataire.

Le conducteur du véhicule doit être en possession de ce carnet quand il transporte des animaux des espèces précitées et doit le présenter à toute réquisition de l'autorité.

Chaque transport d'animaux avec le véhicule y est inscrit par ordre de date avec mention du nombre, de l'espèce et de la catégorie des animaux, du nom du propriétaire des animaux ainsi que des lieux de départ et de destination. Il y est inscrit également les jours, heures et lieux auxquels la désinfection a été réalisée.

Les inscriptions manuscrites doivent être faites lisiblement, à l'encre ou au crayon d'aniline, immédiatement après la fin du chargement en ce qui concerne le transport, et après la fin de l'assainissement en ce qui concerne la désinfection.

Le carnet doit être conservé trois mois après la dernière inscription.".

Art. 3.Les annexes de cet arrêté sont insérées comme annexes à l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi pour des animaux.

Bruxelles, le 6 juillet 1995.

K. PINXTEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Demande de document pour l'enregistrement d'un transporteur (transport professionnel de porcs).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19465; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

Art. N2.Annexe II. Demande de document pour l'enregistrement d'un (véhicule) (transport professionnel de porcs).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19466; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

Art. N3.Annexe III. Demande de document pour l'enregistrement d'un (véhicule) (transport propre du troupeau).

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19467; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

Art. N4.Annexe IV. Annexe à l'arrêté ministériel du 21 février 1995 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi pour des animaux.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-07-1995, p. 19468 - 19469; Erratum, M.B. 06-10-1995, pp. 28430-1)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.