Texte 1995016140
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 4. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 571 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 5. A partir du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch.
La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 1995 est complété par l'alinéa suivant :
"Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1995.".
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 10. Dans la période du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1995 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes :
- 750 kg dans la zone-c.i.e.m. VIIa;
- 300 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 450 kg dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 400 kg dans la zone-c.i.e.m. VIIe;
- 500 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch;
- 800 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch;
- 800 kg dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k.
A partir du 1er juillet 1995 la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b exprimé en poids de débarquement, ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil.".
Art. 5.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à l'exception des articles 9 et 16.".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Bruxelles, le 20 juin 1995.
A. BOURGEOIS