Texte 1995016122
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1993 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés ministériels des 3 décembre 1993 et 20 avril 1994, est complété comme suit :
"3. Agriculteur à titre principal :
1°soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui obtient de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail ;
2°soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre les conditions suivantes :
1. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, ou
2. être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre I, titre IX, section 1, article 2, et satisfaire en outre aux conditions suivantes :
a)être constituée pour une durée d'au moins 20 ans ;
b)les actions ou les parts de la société doivent être nominatives ;
c)les actions et les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants ;
d)les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés ;
e)les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans la société et retirer de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global.
3°soit le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retire de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point 2° et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement.".
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots "à l'Office national du lait et de ses dérivés" et "cet Office" sont respectivement remplacés par les mots "au Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère" et "le Ministère".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er, 2e alinéa, les mots "l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "le Ministère".
B. Au § 1er, les 3e et 4e tirets sont remplacés par le texte suivant :
"- le producteur-cédant doit apporter la preuve qu'il a livré et/ou vendu directement du lait au cours des 2 périodes précédentes, sauf en cas de force majeure ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal ;
- le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cédant au cours de la période en cours et des 2 périodes suivantes, sauf en cas de force majeure, de vente ou transmission de terre servant à la production laitière par héritage ou lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal.".
C. Au § 1er, un 5e tiret, rédigé comme suit, est inséré :
"- le producteur-cédant ne peut faire un transfert de quantité de référence en qualité de cessionnaire au cours de la période en cours et des 2 périodes suivantes.".
D. Au § 1er dernier alinéa, les mots "sauf lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au 1er degré." sont insérés après les mots "dans cette zone".
E. Au § 2, les mots "à l'Office national du lait" sont remplacés par les mots "au Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère".
Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Article 4bis. En cas de transfert non visé à l'article 4, de tout ou partie d'exploitation à une personne qui n'est pas producteur, la retenue pour la réserve s'élève à 90 % de la quantité de référence à transférer dépassant 20 000 litres par hectare de terres servant à la production laitière conservées par le cédant sur le territoire de l'ancienne commune où se situent/se situaient les installations de l'unité de production dont elles font partie et à partir de laquelle les livraisons et/ou ventes directes, comptabilisées par le Ministère sur la quantité de référence considérée étaient effectuées au 31 mars 1993, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques agriculteur à titre principal et dont au moins 2 sont soit parentes ou alliées entre elles au 1er degré, soit parentes au 2e degré, le plafond de 520 000 litres est porté à 720 000 litres ; si le producteur-cessionnaire est une personne morale agricultrice à titre principal dont au moins 2 gérants ou administrateurs sont soit parents ou alliés entre eux au 1er degré, soit parents au 2e degré, le plafond de 520 000 litres est également porté à 720 000 litres.".
B. Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. La retenue visée au § 1er est toutefois portée à 90 % de la quantité de référence transférée si le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante.
Le producteur-cessionnaire s'engage irrévocablement à fournir au Ministère, à sa première demande, les avertissements extraits de rôle, avec la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration fiscale, relatifs à ses revenus, à ceux de ses administrateurs, gérants ou associés, de l'année de la prise d'effet du transfert ainsi que, le cas échéant, de l'année civile suivante.".
C. au § 3, alinéa 1 et 2, les mots "l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "le Ministère".
D. Au § 7, les mots "les retenues pour la réserve prévues aux §§ 1er, 3 et 5" sont remplacés par les mots "les retenues pour la réserve prévues aux §§ 1er et 5".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Article 6. § 1er. Les transferts de quantité de référence visés aux articles 3 et 4 sont enregistrés soit d'office, soit sur demande adressée au Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère à l'aide d'un formulaire type disponible auprès du Ministère.".
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7. Le Ministère, Administration de la Gestion de la Production agricole, vérifie que les conditions du transfert sont réunies et applique l'article 5. Le Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du Ministère dans le mois qui suit la communication de la décision.".
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. Les mots "à l'Office national du lait et de ses dérivés et "de cet Office" sont respectivement remplacés par les mots "au Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère" et "du Ministère".
B. Le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° un producteur ne peut céder temporairement une quantité de référence s'il a déjà cédé temporairement une ou plusieurs quantités de référence pendant plus d'une des quatre périodes précédentes.".
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
A. Il est inséré un § 1ter rédigé comme suit :
"§ 1ter. Pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, les quantités de référence supplémentaires visées à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal sont réparties par zone proportionnellement à l'alimentation de la réserve par chaque zone aux producteurs qui au 31 mars 1995 répondent aux conditions suivantes :
- être âgé de moins de 40 ans ;
- disposer d'une quantité de référence totale "livraisons et ventes directes" d'au moins 60 000 litres ;
- être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois entre le 1er avril 1990 et le 31 mars 1995. Les producteurs s'engagent irrévocablement à fournir au Ministère, à sa première demande, les avertissements extraits de rôle, avec la note de calcul et l'annexe agricole de la déclaration fiscale, relatifs à leurs revenus, à ceux de leurs administrateurs, gérants ou associés, de l'année de leur première installation, ainsi que de toutes les années suivantes.".
B. Il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :
"§ 3bis. Les producteurs visés au § 1ter doivent, avant le 1er juillet 1995, introduire une demande par lettre recommandée au Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère, à l'aide d'un formulaire type disponible auprès du Ministère. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- un extrait d'acte de naissance ;
- une copie de l'acte de reprise d'une première exploitation ;
- une copie de la fiche d'identification de l'exploitation au nom du producteur.
Si ces deux derniers documents ne peuvent être produits, la preuve peut être rapportée par toutes voies de droit que le producteur remplit les conditions.
Toutefois, les producteurs ayant bénéficié d'une quantité de référence supplémentaire au cours de la période précédente ne doivent plus réintroduire une nouvelle demande.".
C. Au § 4, les mots "aux §§ 1er, 1bis et 1ter" sont insérés entre les mots "visés" et "tient compte".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "à l'Office national du lait et de ses dérivés" sont remplacés par les mots "au Directeur général de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère".
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 2, les mots "à l'Office national du lait et de ses dérivés" et "cet Office" sont respectivement remplacés par les mots "à l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère" et "le Ministère".
B. Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (CEE) n° 536/93 :
- 1° de tenir à jour, sur le registre mis à sa disposition par le Ministère, une comptabilité "matière" ainsi qu'un inventaire permanent des vaches laitières.
Ce registre et les pièces justificatives y afférentes sont tenus pendant 5 ans, à la disposition du Ministère ;
- 2° de communiquer avant la fin du mois suivant celui concerné, à l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère, la déclaration mensuelle de ventes de lait et de produits laitiers insérée dans le registre visé au 1° ;
- 3° de compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers également inséré dans le registre visé au 1° ;
- 4° de renvoyer ce formulaire aux bureaux provinciaux de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère, par lettre recommandée au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagnée le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de quantité de référence, prévue à l'article 2 § 1er.".
C. Au § 4, les mots "§§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "§§ 2 et 3, 4°".
Art. 12.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "L'Office national du lait et de ses dérivés peut prendre" sont remplacés par les mots "Le Ministère prend".
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Bruxelles, le 19 mai 1995.
A. BOURGEOIS