Texte 1995016116
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 2, § 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :
"L'employeur est tenu de verser à l'Office national des pensions le montant qui lui a été signifié dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la lettre recommandée dont question à l'article précédent, ou dans un délai de trente jours à compter de la date de l'expédition de la notification de la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions, visée à l'article 107bis, § 8, troisième alinéa de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 17 mai 1995.
M. COLLA