Texte 1995016113

6 AVRIL 1995. - Loi modifiant les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1974 et modifiant la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-6-1995
Numéro
1995016113
Page
16137
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-06/78
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
19701215031979052850
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est remplacé par ce qui suit :

"Il y a une Chambre des métiers et négoces dans chaque province. Son ressort s'étend au territoire de la province. Toutefois, le ressort des Chambres des métiers et négoces de la province du Brabant wallon et de la province du Brabant flamand comprend également la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Chaque Chambre des métiers et négoces est dotée de la personnalité civile.".

Art. 2.A l'article 2 des mêmes lois coordonnées sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

"2° qu'aux termes de leurs statuts, leur activité est circonscrite au ressort de la Chambre des métiers et négoces, tout en s'étendant à l'un au moins des arrondissements administratifs de celui-ci.

Pour les fédérations professionnelles qui, aux termes de leurs statuts, ont une activité s'étendant au Brabant wallon, au Brabant flamand et à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Roi peut déroger au principe selon lequel l'activité est circonscrite au ressort.".

Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

"§ 2. Sont admises à désigner des représentants à la Chambre des métiers et négoces dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social, les associations d'artisans et de commercants dont la mission et l'activité exclusives consistent à favoriser sur le plan provincial ou régional la promotion des intérêts économiques ou sociaux de leurs membres, tels que l'acquisition de marchandises et d'outillage, la vente, l'exposition ou l'exportation de leurs produits, la production en commun de ces produits, l'organisation du crédit et des assurances, la diffusion de l'enseignement technique ou économique, l'organisation de la formation et du perfectionnement professionnels, la prévoyance sociale.".

Art. 3.L'article 20 des mêmes lois coordonnées est abrogé.

Art. 4.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un chapitre VII, comprenant les articles 30 et 31, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires relatives à la Chambre des métiers et négoces de la province de Brabant.

Art. 30. La Chambre des métiers et négoces de la province de Brabant reste compétente pour la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale jusqu'au prochain renouvellement des Chambres des métiers et négoces. Elle est supprimée le jour de la première réunion de la Chambre des métiers et négoces tant de la province du Brabant wallon que de la province du Brabant flamand. Les membres du personnel, les biens, droits et obligations de la Chambre de la province de Brabant sont transférés aux Chambres de la province du Brabant wallon et de la province du Brabant flamand selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 31. Le 1er janvier 1995, il est créé un deuxième emploi de secrétaire de la Chambre des métiers et négoces de la province de Brabant. Les deux secrétaires sont d'un rôle linguistique différent. Chaque secrétaire est compétent pour le personnel de secrétariat et les dossiers de son rôle linguistique. Les secrétaires sont nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.".

Art. 5.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un chapitre VIII, comprenant l'article 32, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VIII. - Coordination.

Art. 32. Le Roi peut coordonner les dispositions des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées.

A cette fin, Il peut, dans la coordination :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau ;

sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'améliorer la terminologie.

La coordination portera l'intitulé suivant : Lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le ....".

Art. 6.A l'article 11 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, il est inséré après l'alinéa premier, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque l'activité professionnelle est exercée pour la première fois dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'attestation est demandée soit au bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province du Brabant wallon, soit au bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province du Brabant flamand." ;

il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

"§ 1erbis. Jusqu'au jour de réunion des Chambres des métiers et négoces aussi bien de la province du Brabant wallon que de la province du Brabant flamand, le bureau de la Chambre des métiers et négoces de la province de Brabant reste compétent pour les demandes d'attestation dans la province du Brabant wallon, dans la province du Brabant flamand et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.".

Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'agriculture,

A. BOURGEOIS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

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