Texte 1995016105
Chapitre 1er.- Objet et définitions, matériel exporté.
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Objet du présent arrêté.
§ 1. Le présent arrêté concerne la commercialisation :
- des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, dont les genres et espèces figurent à l'annexe I;
- (...) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
- des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, dont les genres et espèces figurent à l'annexe III.
§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
++++++++++ Communautés et Régions.
Région wallonne.
Article 1. Objet du présent arrêté.
§ 1er. Le présent arrêté concerne la commercialisation :
- (...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
- (...) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
- des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, dont les genres et espèces figurent à l'annexe III.
§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Matériel de multiplication exporté.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Les mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a)Matériel de multiplication : les semences excepté les semences de légumes, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières, ornementales ou de légumes;
b)Plantes : toute plante, fruitière ou ornementale, destinée, après sa commercialisation à être plantée ou replantée;
c)Plants : les plantes entières et les parties de plantes de légumes, comprenant, dans le cas des plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;
d)Matériels initiaux : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières :
- qui ont été obtenus par des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies.
L'identité comprend les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité, lesquelles peuvent être établies par arrêté ministériel;
- qui sont destinés à la production de matériels de base;
- qui satisfont aux conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4 du présent arrêté;
- qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
e)Matériels de base : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières :
- qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies. L'identité comprend les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité lesquelles peuvent être établies par arrêté ministériel. Les matériels de base doivent provenir de matériels initiaux par voie végétative, en un nombre d'étapes connu;
- qui sont destinés à la production de matériels certifiés;
- qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées et établies en application de l'article 4 du présent arrêté;
- qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
f)Matériels certifiés : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières :
- qui ont été obtenus à partir de matériels de base par voie végétative, en nombre d'étapes connu;
- qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées et établies conformément à l'article 4 du présent arrêté;
- qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées.
g)Matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 4 du présent arrêté.
h)Matériel de " qualité communautaire " ou de " qualité CEE " : le matériel de multiplication qui répond aux conditions figurant sur les fiches établies en fonction de l'article 4 du présent arrêté.
i)Matériels exempts de virus (v.f.) (v.f. = virus free) : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières :
- qui ont fait l'objet d'essais et qui ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international;
- sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus;
- qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection, et
- qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus, connu sur les espèces concernées et existant dans la Communauté.
Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre spécifique d'étapes est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 4 du présent arrêté.
j)Matériels soumis à la détection de virus (v.t. = virus tested) : les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières :
- qui ont été soumis à des tests et reconnus exempts de contamination selon des méthodes reconnues au niveau international;
- sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus;
- qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection, et
- qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus et connus sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels.
Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection, sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4 du présent arrêté.
k)fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait au matériel de multiplication ou aux plantes entières : reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation.
l)commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes entières.
m)organisme officiel responsable : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal.
n)services : Les Services de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal, chargés de la qualité et de la production des plantes.
o)mesures officielles : les mesures prises par les Services de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal.
p)inspection officielle : l'inspection effectuée par les Services.
q)déclaration officielle : la déclaration faite par les Services ou sous leur responsabilité.
r)lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
s)laboratoire : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au fournisseur de contrôler la qualité de la production.
t)Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
u)Communauté : la Communauté europenne.
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Région wallonne.
Art. 3. Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a)Matériel de multiplication : les semences excepté les semences de légumes, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes (...) ornementales ou de légumes; <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
b)Plantes : toute plante (...) ornementale, destinée, après sa commercialisation à être plantée ou replantée; <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>(NOTE de Justel : l'ARW 2005-04-21/33, art. 22, stipule que le point b) est abrogé; néanmoins, la disposition précédente du même article modificatif stipule une modification du point b). C'est peut-être le point c) qui est abrogé. <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>)
c)Plants : les plantes entières et les parties de plantes de légumes, comprenant, dans le cas des plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes; (NOTE de Justel : l'ARW 2005-04-21/33, art. 22, stipule que le point b) est abrogé; néanmoins, la disposition précédente du même article modificatif stipule une modification du point b). C'est peut-être le point c) qui est abrogé. <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>)
d)(...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
e)(...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
f)(...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
g)(...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
h)Matériel de " qualité communautaire " ou de " qualité CEE " : le matériel de multiplication qui répond aux conditions figurant sur les fiches établies en fonction de l'article 4 du présent arrêté.
i)(...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
j)(...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
k)fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait au matériel de multiplication ou aux plantes entières : reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation.
l)commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes entières.
m)organisme officiel responsable : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal.
n)services : Les Services de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal, chargés de la qualité et de la production des plantes.
o)mesures officielles : les mesures prises par les Services de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal.
p)inspection officielle : l'inspection effectuée par les Services.
q)déclaration officielle : la déclaration faite par les Services ou sous leur responsabilité.
r)lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
s)laboratoire : une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au fournisseur de contrôler la qualité de la production.
t)Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
u)Communauté : la Communauté europenne.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Matériel de reproduction et plantes fruitières.
1°Le Ministre établit, pour chaque genre et espèce visé à l'annexe I du présent arrêté, une fiche qui fait référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et qui indique :
a)les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;
b)les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et aux procédures d'essais appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s), et, sauf dans les cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété déterminée, à l'aspect variétal;
c)les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné.
2°S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.
Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou les tests de détection d'organismes nuisibles autres que les virus et agents pathogènes apparentés.
Dans le cas de matériels visés au § 1, 1°, a) du présent article, aucune référence n'est faite aux qualifications " v.f. " ou " v.t. ".
Dans les cas des matériels visés au § 1, 1°, b) du présent article une référence aux qualifications mentionnées ci-dessus est faite si cela est pertinent pour le genre ou l'espèce concerné.
§ 2. (...) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
§ 3. Matériel de multiplication et plants de légumes.
Le Ministre établit pour chaque genre ou espèce visé par l'annexe III ou pour les porte-greffes d'autres genres ou espèces si des matériels de l'un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité et applicables au genre ou à l'espèce concerné, et qui indique :
1°les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;
2°les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales.
++++++++++ Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 4. § 1er. (abrogé) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
§ 2. (...) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
§ 3. Matériel de multiplication et plants de légumes.
Le Ministre établit pour chaque genre ou espèce visé par l'annexe III ou pour les porte-greffes d'autres genres ou espèces si des matériels de l'un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité et applicables au genre ou à l'espèce concerné, et qui indique :
1°les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;
2°les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales.
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialiation des matériels de multiplication et des plantes entières.
§ 2. Aux fins du § 1 du présent article, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé des contrôles reposant sur les principes suivants :
- identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;
- élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret ci-dessus;
- prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;
- enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets ci-dessus et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction et des plantes entières. Ce registre est à tenir à la disposition des Services. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans (plantes fruitières) et un an (plantes ornementales et plants de légumes). Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication, de plantes entières et de plants produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison des matériels de multiplications, de plantes entières et de plants.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités à des consommateurs finals non professionnels.
§ 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au § 1 du présent article révèlent la présence :
- d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, ou
- dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4 du présent arrêté,
ces fournisseurs en informent immédiatement les Services et prennent les mesures que ces derniers indiquent ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.
§ 4. Les modalités d'application du § 2, alinéa 2 du présent article sont arrêtées par le Ministre.
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Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 5. § 1. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialiation des matériels de multiplication et des plantes entières.
§ 2. Aux fins du § 1 du présent article, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé des contrôles reposant sur les principes suivants :
- identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;
- élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret ci-dessus;
- prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;
- enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets ci-dessus et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de reproduction et des plantes entières. Ce registre est à tenir à la disposition des Services. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins (...) un an (plantes ornementales et plants de légumes). Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication, de plantes entières et de plants produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison des matériels de multiplications, de plantes entières et de plants. <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités à des consommateurs finals non professionnels.
§ 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au § 1 du présent article révèlent la présence :
- d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, ou
- dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4 du présent arrêté,
ces fournisseurs en informent immédiatement les Services et prennent les mesures que ces derniers indiquent ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.
§ 4. Les modalités d'application du § 2, alinéa 2 du présent article sont arrêtées par le Ministre.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les Services accordent l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent.
§ 2. Le Ministre accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes, leurs établissements et leur personnel répondent aux prescriptions du présnt arrêté, prescriptions qui sont précisées selon le Ministre, compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.
§ 3. Si les prescriptions visées au § 1 et au § 2 du présent article ne sont plus respectées, les Services prennent les mesures nécessaires et le Ministre peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie l'agrément. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission des Communautés.
§ 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par les Services, ou sous sa responsabilité, ces derniers devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, les Services prennent les mesures appropriées.
Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières
1°ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC) sur les fiches visées à l'article 4 du présent arrêté.
2°Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article 9, § 2, 1° du présent arrêté et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté. La catégorie doit être indiquée dans le document officiel visé à l'article 11 du présent arrêté.
En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue sur les fiches à établir conformément à l'article 4 du présent arrêté pour les porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété.
§ 2. (...), ainsi que les matériels de reproduction et les plants de légumes ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
++++++++++
Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 7. § 1er. (abrogé) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
§ 2. (...), ainsi que les matériels de reproduction et les plants de légumes ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le § 1 et le § 2 de l'article 7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication et aux plantes entières destinés à :
a)des essais ou à des fins scientifiques, ou
b)des travaux de sélection, ou
c)des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Les plantes ornementales ne sont pas concernées par ce point c).
Les modalités d'application des points a), b) et c) sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre.
Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. 1° Les matériels de multiplication et les plantes entières de plantes fruitières (...) qui figurent aux annexes I et II du présent arrêté ne sont commercialisés qu'avec mention de la variété (plantes fruitières) ou de la variété ou du groupe de plantes (plantes ornementales) à laquelle ou auquel ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
2°Les matériels de multiplication et les plants de légumes.
a)qui appartiennent aux genres et espèces de l'annexe III du présent arrêté et qui sont également couverts par l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise conformément à cet arrêté.
b)Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté (matériel de multiplication exporté) et des § 3 et 4 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres et aux espèces énumérés à l'annexe III du présent arrêté et qui ne sont pas couverts par l'arrêté royal du 10 septembre 1981 ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un Etat membre.
En ce qui concerne les conditions d'admission, les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité est d'application.
Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis en cours de culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.
c)Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer que l'admission officielle des variétés appartenant aux genres ou espèces visés au § 2 du présent article qui a été accordée avant le 1er janvier 1993 conformément à des principes autres que ceux de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité ou sur base du fait que les matériels ont été commercialisés avant la date précitée, expire au plus tard le 30 juin 1998, à moins qu'à cette date les variétés en question n'aient été admises conformément au § 1 du présent article.
d)Les variétés officiellement admises sont inscrites sur le catalogue national des variétés des espèces de légumes.
§ 2. Les variétés auxquelles il est fait référence au § 1, 1° du présent article doivent être :
1°soit de connaissance commune, à savoir protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales, ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre;
2°soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant.
Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
§ 3. 1° Les variétés de plantes fruitières peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a été commercialisé sur le territoire avant le 1er janvier 1993, à condition qu'elles aient fait l'objet d'une description officielle au plus tard le 30 juin 2000, à moins que, entretemps, les variétés en question aient été :
- soit confirmées selon la procédure arrêtée par le Ministre, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées officiellement dans au moins deux Etats membres de la Communauté europénne;
- soit enregistrées conformément à la première phrase du présent paragraphe.
2°(...) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
§ 4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté, le § 1 et le § 2 du présent article ne comportent pour les Services aucune repsonsabilité supplémentaire.
§ 5. Concernant les plantes fruitières, les conditions d'admission à l'enregistrement officiel visé au § 2, 1° du présent article sont fixées selon la procédure arrêtée par le Ministre, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent :
1°les conditions de l'admission officielle, qui peuvent porter en particulier, sur les caractères distinctifs, la stabilité et une homogénéité suffisante;
2°les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
3°les conditions minimales concernant l'exécution des examens;
4°la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété.
§ 6. Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement.
++++++++++ Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 9. § 1er. 1° (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2005-04-21/33, art. 9, 003; En vigueur : 28-05-2005>
2°Les matériels de multiplication et les plants de légumes.
a)qui appartiennent aux genres et espèces de l'annexe III du présent arrêté et qui sont également couverts par l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise conformément à cet arrêté.
b)Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté (matériel de multiplication exporté) et des § 3 et 4 du présent article, les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres et aux espèces énumérés à l'annexe III du présent arrêté et qui ne sont pas couverts par l'arrêté royal du 10 septembre 1981 ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un Etat membre.
En ce qui concerne les conditions d'admission, les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité est d'application.
Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis en cours de culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.
c)Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer que l'admission officielle des variétés appartenant aux genres ou espèces visés au § 2 du présent article qui a été accordée avant le 1er janvier 1993 conformément à des principes autres que ceux de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité ou sur base du fait que les matériels ont été commercialisés avant la date précitée, expire au plus tard le 30 juin 1998, à moins qu'à cette date les variétés en question n'aient été admises conformément au § 1 du présent article.
d)Les variétés officiellement admises sont inscrites sur le catalogue national des variétés des espèces de légumes.
§ 2. (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
§ 3. 1° (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
2°(...) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
§ 4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté, le § 1 et le § 2 du présent article ne comportent pour les Services aucune repsonsabilité supplémentaire.
§ 5. (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
§ 6. Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement.
Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage, ou lors du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes entières sont maintenus en lots séparés.
§ 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes entières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.
§ 3. Les Services veillent au respect des prescriptions du § 1 et du § 2 du présent article en procédant à des inspections officielles.
Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Matériel de multiplication et plantes fruitières.
Sans préjudice de l'article 10, § 2 du présent arrêté les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont :
1°qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou
2°pour le matériel fruitier, qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par les Services conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté.
§ 2. (...) - Plants de légumes. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
Sans préjudice de l'article 10, § 2 du présent arrêté les matériels visés par le présent § ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont reconnus comme répondant aux dispositions du présent arrêté royal et s'ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.
§ 3. Matériels de multiplication et plantes fruitières, ornementales ou de légumes.
Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes entières, sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté.
En cas de fourniture par le détaillant a un consommateur final non professionnel de matériels de multiplication et de plantes entières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
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Communautes et Régions.
Région wallonne.
Art. 11. § 1er. (abrogé pour la Région wallonne) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
§ 2. (...) - Plants de légumes. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
Sans préjudice de l'article 10, § 2 du présent arrêté les matériels visés par le présent § ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont reconnus comme répondant aux dispositions du présent arrêté royal et s'ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.
§ 3. Matériels de multiplication et plantes (...), ornementales ou de légumes. <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes entières, sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4 du présent arrêté.
En cas de fourniture par le détaillant à un consommateur final non professionnel de matériels de multiplication et de plantes entières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre peut dispenser :
- de l'application de l'article 11 du présent arrêté les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente est destinee, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);
- des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 18 du présent arrêté la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes entières produits par des personnes ainsi exemptées.
Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées au premier et deuxième tirets du présent article, en particulier en ce qui concerne les notions de " petits producteurs " et de " marché local " et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées par le Ministre.
Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou de plantes satisfaisant aux exigences du présent arrêté, peuvent être adoptées selon la procédure arrêtée par le Ministre, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les insectes nuisibles aux végétaux et produits végétaux.
Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les matériels de multiplication, les plantes et les plants conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d'inspecction, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
§ 2. La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le catalogue commun des variétés des espèces de légumes n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues ou visées par le présent arrêté.
Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) En ce qui concerne les produits visés aux annexes I, (...) et III du présent arrêté, il n'y a pas de conditions plus strictes ou de restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 du présent arrêté, ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arreté. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
++++++++++ Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. 15. En ce qui concerne les produits visés aux annexes (...), (...) et III du présent arrêté, il n'y a pas de conditions plus strictes ou de restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 du présent arrêté, ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arrêté. <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000><ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
Art. 16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Aussi longtemps que la Communauté n'aura pas pris de décision, le Ministre décide si le matériels produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans la Communauté et sont conformes aux prescriptions et conditions énoncées par le présent arrêté.
Art. 17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les matériels de multiplication, les plantes, les plants sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation et font l'objet d'une inspection par sondage afin d'établir que les prescriptions et conditions énoncées par le présent arrêté ont été respectées. Toutefois, concernant les matériels de multiplication et les plantes fruitières, seul les matériels CAC font l'objet d'une inspection par sondage; les matériels initiaux, de base et certifiés font l'objet d'un contrôle systématique.
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Région wallonne.
Art. 17. Les matériels de multiplication, les plantes, les plants sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation et font l'objet d'une inspection par sondage afin d'établir que les prescriptions et conditions énoncées par le présent arrêté ont été respectées. (...) <ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
Art. 18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les modalités d'application relatives aux contrôles prévus à l'article 5 du présent arrêté et à l'inspection officielle prévue à l'article 17 du présent arrêté y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées pour autant que de besoin, par le Ministre.
Art. 19.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 6, § 4 du présent arrêté, lors de l'inspection officielle prévue à l'article 17 du présent arrêté ou des essais prévus à l'article 20 du présent arrêté, que les matériels de reproduction et les plantes commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, les Services prennent toute mesure appropriée pour que la confirmité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation desdits matériels non conformes soit interdite dans la Communauté.
§ 2. S'il est constaté que les matériels commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées par le présent arrêté, les Services veillent à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels, les Services en informent la Commission et les organismes des Etats membres compétents au niveau national.
§ 3. Toute mesure prise en application du § 2 du présent article est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que lesdits matériels sont conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
Art. 20.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Des essais ou, le cas échéant, des analyses sont effectués sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté, y compris dans le domaine phytosanitaire.
§ 2. Le Ministre peut décider s'il est nécessaire que des essais ou analyses soient effectués aux mêmes fins que celles visées au § 1 du présent article.
Art. 21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les modifications à apporter aux fiches établies en application de l'article 4 du présent arrêté et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en oeuvre de ce dernier sont adoptées par le Ministre.
Art. 22.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Ministre établit les modalités du contrôle des matériels de reproduction et des plantes produits sur le territoire du Royaume et destines à la commercialisation, et veille à l'application des prescriptions du présent arreté.
§ 2. Le Ministre peut déléguer le contrôle technique assuré en principe par les Services.
En cas de délégation du contrôle technique, le règlement de contrôle doit recevoir l'aval des Services.
§ 3. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication et des plantes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, les Services prennent les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.
Art. 23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Infractions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, la sylviculture et l'élevage.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont abrogés les arrêtés royaux suivants :
1)L'arrêté royal du 27 décembre 1977 portant réglementation du commerce de matériels de multiplication des espèces de plantes fruitières modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1981.
2)L'arrêté royal du 30 janvier 1975 organisant le contrôle des plantes fruitières.
3)L'arrêté royal du 23 mai 1961 modifié par les arrêtés royaux du 30 juillet 1963 et du 8 juillet 1981 organisant un contrôle des plants d'espèces de petits fruits.
4)L'arrêté royal du 12 juin 1972 organisant le contrôle de plants de fraisiers.
Art. 25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. Liste des genres et espèces de plantes fruitières auxquels s'applique le présent arrêté royal.
Oranger Citrus sinensis (L.)
Osbeck
Citronnier Citrus limon (L.)
Burm.f.
Mandarinier Citurs reticulata
Blanco
Pamplemoussier Citrus paradisi Macf.
Lime Citrus aurantifolia
(Christm.) Swing
Noisetier Corylus avellana L.
Fraisier Fragaria x annansa
Duch.
Noyer Juglans regia L.
Pommier Malus Miller
Amandier Prunus amygdalus Batsch
Abricotier Prunus armeniaca L.
Cerisier Prunus arium L.
Griottier Prunus cerasus
Prunier Prunus domestica L.
Pecher Prunus persica (L.)
Batsch
Poirier Pyrus communis L.
Prunier japonais Prunus salicina
Cognassier Cydonia Mill.
Grosseillier Ribes
Murier Rubus
Pistachier Pistacia vera
Olivier Olea europaea
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
++++++++++
Communautés et Régions.
Région wallonne.
Art. N1. Annexe 1. Liste des genres et espèces de plantes fruitières auxquels s'applique le présent arrêté royal. <Annexe 1re abrogée pour la Région wallonne; ARW 2005-04-21/33, art. 22, 003; En vigueur : 28-05-2005>
Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. (Abrogé) <AR 1999-12-21/32, art. 18, 002; En vigueur : 28-01-2000>
Art. N3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. Liste des genres et espèces de légumes auxquels s'appliquent le présent arrêté royal.
Echalote Allium ascalonicum
Oignon Allium cepa L.
Ciboulette Allium fistulosum L.
Poireau Allium porrum L.
Ail Allium sativum
Cerfeuil Anthriscus cerefolium
(L.) Hoffm.
Celeri Apium graveolens L.
Asperge Asparagus officinalis
Poiree Beta vulgaris L. var. vulgaris
Betterave rouge Beta vulgaris L. var.
conditiva Alef.
Chou frise Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC)
Alef. var. sabellica L.
Chou-fleur Brassica oleracea L. convar.
botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Brocoli Brassica oleracea L.
convar. Botrytis (L.)
Alef. var. cymosa Duch.
Chou de Bruxelles Brassica oleracea L. convar.
oleracea var. gemmifera DC.
Chou de Milan Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
Chou cabus Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Chou rouge Brassica oleracea L. convar.
capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
Chou-rave Brassica oleracea L. convar.
ancephala (DC)
Alef. var. gongylodes
Chou chinois Brassica pekinensis
Navet de printemps, Brassica rapa L. var. rapa
Navet d'automne
Piment, poivron Capsicum annuum L.
Chicoree frisee, chicoree Chicorium endivia L.
scarole
Chicoree witloof (endive) Chicorium intybus L. (partim)
Melon d'eau Cucumis melo L.
Concombre/cornichon Cucumis sativus L.
Potiron Cucurbita maxima Duchesne
Courgette Cucurbita pepo L.
Cardon Cynara Cardunculus
Artichaut Cynara scolymus
Carotte Daucus carota L.
Fenouil Foeniculum vulgare Miller
Laitue Lactuca
Tomate Lycopersicon
lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw
Persil Petroselinum crispum
(Miller) nyman es. A. W. Hill
Haricot d'Espagne Phaseolus coccineus L.
Haricot Phaseolus vulgaris
Pois, a l'exclusion Pisum sativum L. (partim)
des pois fourragers
Radis Raphanus sativus L.
Rhubarbe Rheum
Scorsonere Scorzonera hispanica L.
Aubergine Solanum melongena L.
Epinard Spinacia oleracea L.
Mache Valerianelle locusta (L.) Laterr.
Feve Vicia faba L. (partim)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS