Texte 1995016079

19 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel fixant les rétributions pour le contrôle des indications facultatives sur l'étiquetage de la viande de volaille. - (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AM 2008-12-17/45, art. 1; En vigueur : 01-08-2008) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-1995 et mise à jour au 26-01-2009.)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
14-7-1995
Numéro
1995016079
Page
19531
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-19/37
Entrée en vigueur / Effet
14-07-1995
Texte modifié
1993016242
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Lorsque l'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux exerce des contrôles dans le cadre de la mission lui confiée par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille, les abattoirs doivent payer une rétribution par tête de volaille abattue de :

(0,02 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- "alimenté avec ... % de ..." ;

- "élevé à l'intérieur - système extensif" ;

- "sortant à l'extérieur".

(0,09 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- "fermier - élevé en plein air" ;

- "fermier - élevé en liberté".

§ 2. Ces rétributions doivent être versées au Fonds de la santé et de la production des animaux.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. Lorsque (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche) exerce des contrôles dans le cadre de la mission lui confiée par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille, les abattoirs doivent payer une rétribution par tête de volaille abattue de : <AM 2006-05-19/47, art. 36, 008; En vigueur : 01-04-2006>

(0,02 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- "alimenté avec ... % de ..." ;

- "élevé à l'intérieur - système extensif" ;

- "sortant à l'extérieur".

(0,09 EUR) pour les modes d'élevage : <AM 2001-12-21/84, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- "fermier - élevé en plein air" ;

- "fermier - élevé en liberté".

§ 2. Ces rétributions doivent être versées au Fonds de la santé et de la production des animaux.

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Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 28 décembre 1992 fixant les rétributions pour le contrôle par l'Office national des Débouchés agricoles et horticoles, des indications facultatives sur l'étiquetage de la viande de volaille est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

A. BOURGEOIS

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