Texte 1995016074
Article 1er.L'article 1 x) de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est remplacé par les dispositions suivantes :
"x) Communauté : Communauté européenne (au sens phytosanitaire) : comprend la Communauté économique européenne à l'exclusion de Ceuta et Mélilla.
Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliqueront aux îles Canaries et aux territoires français d'outre-mer à une date correspondant au terme d'une période de six mois à compter de la date à laquelle les Etats membres doivent mettre en application les futures dispositions relatives aux annexes I à V de la Directive 77/93/CEE pour la protection des îles Canaries et des Départements français d'outre-mer.".
Art. 2.L'article 9 point 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"7. a) Le Ministre peut prescrire sous des conditions qu'il définit que l'introduction et la propagation sur le territoire de la Belgique d'organismes déterminés, à l'état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II du présent arrêté, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale.
b)Le Ministre peut prescrire sous des conditions qu'il définit que l'introduction et la propagation sur le territoire de la Belgique d'organismes déterminés, qui figurent à l'annexe II du présent arrêté, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale.
c)Le Ministre peut prescrire sous des conditions qu'il définit que l'introduction et la propagation sur le territoire de la Belgique d'organismes déterminés qui figurent aux annexes I et II du présent arrêté, dont la présence est constatée à l'état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale.
d)Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux interdictions visées aux points 1, 2, 5, 8 et point 7 a, b et c du présent article pour des travaux effectués à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales.
e)Les dispositions du point 7 a), b) et c) du présent article s'appliquent aussi à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas mentionnés par la Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ou par d'autres législations communautaires spécifiques concernant les organismes génétiquement modifiés.".
Art. 3.(Errata, Mon.B. 21-10-1995, pp. 29791-2) L'article 10 du même arrêté est complété comme suit :
" 3. Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux interdictions visées aux points 1er et 2 du présent article pour des travaux effectués à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales."
Art. 4.(L'article 11 du même arrêté est complété comme suit :
" 4. Les points 1er, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.) (Errata, Mon.B. 21-10-1995, pp. 29791-2>
5. Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux interdictions visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. pour des travaux effectués à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales.".
Art. 5.L'article 12 point 4 du présent arrêtée est complété comme suit :
"Les points 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.".
Art. 6.L'article 14 point 2 du même arrêté est complété comme suit :
"c) Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.".
Art. 7.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
"Chapitre V. - Mesures liées à l'importation et au transit par le territoire de la Belgique de végétaux, produits végétaux ou autres objets.".
Art. 8.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :
a)Les points suivants sont ajoutés :
"4bis. Pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles :
- les points 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;
- les points 2 et 3 du présent article et l'article 10 point 1 ne s'appliquent pas au transit par le territoire de la Communauté ;
- les points 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantité de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.
4ter. Le Ministre peut déroger sous des conditions qu'il définit aux obligations visées aux points 2 et 3 du présent article pour des travaux effectués à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou à des travaux effectués sur les sélections variétales.".
b)Le point 10 est complété comme suit :
"Dans le cas d'un retrait au titre du premier alinéa, deuxième tiret ou d'un refus au titre du premier alinéa, quatrième tiret, le Service annule les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur le territoire belge.
Lors de l'annulation, le Service appose au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire, portant la mention "Certificat annulé" et indique ses coordonnées et la date du refus.".
Art. 9.L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 19. § 1er. Le Service peut être autorisé sur demande à prévoir sous les conditions qu'il définit des dérogations :
- à l'article 10 point 1 en ce qui concerne l'annexe III parties A et B, sans préjudice des dispositions de l'article 10 point 3, ainsi qu'à l'article 11 pont 1 ainsi qu'à l'article 17 point 2 a) 3ème tiret en ce qui concerne les autres exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B ;
- à l'article 17 point 2 b) dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies,
pour autant qu'il soit établi que le risque de propagation des organismes nuisibles est prévenu par un ou plusieurs des facteurs suivants :
- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;
- un traitement approprié ;
- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux.
Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou une partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques.
§ 2. Pour les dérogations prévues au § 1er, un rapport officiel doit établir dans chaque cas individuel que les conditions pour l'octroi de la dérogation sont remplies.".
Art. 10.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 24. Pour l'immatriculation des personnes, visées à l'article 13 point 5 du présent arrêté, pour la délivrance du certificat phytosanitaire, du certificat phytosanitaire de réexpédition, du passeport phytosanitaire, du passeport phytosanitaire de remplacement et pour la réalisation des contrôles phytosanitaires sur les végétaux concernés, des indemnités sont dues, fixées par le Roi, conformément à la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS