Texte 1995016071
Article 1er.A l'annexe VII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'introduction est remplacée par le texte en annexe I du présent arrêté;
2°les points 1, 2 et 3 de la partie A sont remplacés par le texte en annexe II du présent arrêté.
Art. 2.A l'annexe VIII du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'introduction est remplacée par le texte en annexe III du présent arrêté;
2°les points 1, 2, 3 et 4 de la partie A sont remplacés par le texte en annexe IV du présent arrêté;
3°le point 6 de la partie A et le point 6 de la partie B sont remplacés par le texte en annexe V du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1995.
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Introduction.
Art. N1.L'information doit :
1.1. Comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l'homme, les animaux et l'environnement et contenant au moins les résultats des études visées ci-après.
1.2. Le cas échéant, être recueillie conformément aux lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant l'adoption de la modification de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou en leur absence, à des lignes directrices acceptées par le Ministre.
1.3. Comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour le Ministre.
1.4. Comprendre, si le Ministre l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour le Ministre.
1.5. Comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour le Ministre lorsque :
- certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou de l'utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies,
ou;
- il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données.
1.6. Le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
Art. N2.2.1. Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 87/18/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoires et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques, lorsqu'ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l'environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.
2.2. Par dérogation au point 2.1., les essais et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles peuvent avoir été réalisés par des stations ou laboratoires officiels ou officiellement reconnus en Belgique ou dans l'Etat membre où ces essais et analyses sont effectués; les essais et analyses exécutés en Belgique doivent être réalisés par des stations ou laboratoires agréés à cet effet en application de l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole; cet agrément n'est pas obligatoire pour les stations du Ministère de l'Agriculture, pour autant que les tests et analyses aient été effectués conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel précité et que cette conformité puisse être contrôlée par le Comité d'agréation et ses délégués; la présente dérogation expire le 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1995.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N2.Annexe II.
Art. N1.1. Identité de la substance active.
L'information fournie doit permettre d'identifier chaque substance active avec précision, d'en définir la spécification et d'en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.
1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.).
Indiquer le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté), ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l'Etat membre auquel la demande d'insertion à l'annexe I est présentée et, s'il est différent, dans l'Etat membre rapporteur nommé par la Commission, indiquer le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
1.2. Fabricant (nom, adresse, y compris l'emplacement de l'installation).
Indiquer le nom et l'adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central, avec nom, numéro de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d'actualisation et où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels). Si l'emplacement ou le nombre des fabricants est modifié après l'insertion de la substance active dans l'annexe I, notifier de nouveau l'information requise à la Commission et aux Etats membres.
1.3. Nom commun proposé ou accepté par l'ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes.
Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l'ISO et, le cas échéant, d'autres noms communs proposés ou acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l'autorité responsable de la nomenclature concernée.
1.4. Dénomination chimique nomenclature de l'UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) et des CA (Chemical Abstracts).
Indiquer la dénomination chimique précisée à l'annexe I de la Directive 65/548/CEE ou, si la dénomination ne figure pas dans cette directive, conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA.
1.5. Numéro(s) de code développement du fabricant.
Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement disponibles contenant la substance active, pendant le travail de développement. Préciser pour chaque numéro de code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les Etats membres ou autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé.
1.6. Numéro CAS, numéro CEE et numéro CIMAC (si disponibles).
Indiquer le numéro CA, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu'ils existent.
1.7. Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire.
Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active.
1.8. Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse).
Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, en termes d'identité des matières de départ, de procédés chimiques utilisés ainsi que d'identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini. L'information sur l'ingénierie des procédés n'est généralement pas requise.
Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées.
1.9. Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme.
Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l'exclusion des isomères inactifs), de la matière manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés.
Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, l'information requise doit de nouveau être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.
1.10. Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée et la teneur exprimée en grammes par kilogramme.
Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio des teneurs en isomères/diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg.
Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant :
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA;
- nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible;
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles;
- formule moléculaire et formule développée;
- masse moléculaire
et;
- teneur maximale en g/kg.
Lorsque le procédé de fabrication est tel que des impuretés et des sous-produits particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales peuvent être présents dans la substance active, déterminer et indiquer la teneur en chacun de ces composés. Dans ces cas, indiquer les méthodes d'analyse utilisées et les limites de détermination, qui doivent être suffisamment basses pour chaque composé important. De plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant :
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA;
- nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible;
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles;
- formule moléculaire et formule développée;
- masse moléculaire
et
- teneur maximale en g/kg.
Lorsque l'information fournie concerne un système de production pilote, les informations requises doivent de nouveau être fournies lorsque les méthodes et procédures de production à l'échelle industrielle se sont stabilisées, si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.
Lorsque les informations fournies ne permettent pas d'identifier pleinement un composant, par exemple des condensats, fournir des informations détaillées sur la composition de chacun de ces composants.
Lorsque des composants sont ajoutés à la substance active, avant la fabrication du produit préparé, pour protéger sa stabilité et faciliter sa manipulation, il y a lieu d'indiquer également leur dénomination commerciale. De plus, fournir les informations suivantes sur ces additifs, le cas échéant :
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et des CA;
- nom commun ISO ou nom commun proposé, s'il est disponible,
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s'ils sont disponibles;
- formule moléculaire et formule développée;
- masse moléculaire
et
- teneur maximale en g/kg.
Pour les composants ajoutés, autres que la substance active et que les impuretés résultant du procédé de fabrication, indiquer la fonction du composant (additif) :
- agent antimoussant;
- antigel;
- liant;
- tampon;
- agent dispersant;
- stabilisant;
- autres (préciser).
1.11. Profil analytique des lots.
Analyser des échantillons représentatifs de la substance active pour déterminer leur teneur en substance active pure, isomères inactifs, impuretés et additifs, selon le cas. Les résultats d'analyse transmis doivent comprendre des données quantitatives, en termes de teneur en g/kg, pour tous les composants présents à raison de plus de 1 g/kg; normalement, ils doivent porter sur 98 % au moins de la matière analysée. Déterminer et communiquer la teneur réelle en composants particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales. Les données communiquées doivent comprendre les résultats d'analyse d'échantillons individuels ainsi qu'un sommaire de ces données, destiné à indiquer la teneur minimale ou maximale et typique en chaque composant important, selon le cas.
Lorsqu'une substance active est produite dans plusieurs installations, il convient de fournir ces informations séparément pour chacune des installations.
Par ailleurs, si nécessaire et possible, il convient d'analyser des échantillons de la substance active produite en laboratoire ou dans des systèmes pilotes de production lorsque ces matières ont servi à fournir des données toxicologiques ou écotoxicologiques.
Art. N2.2. Propriétés physiques et chimiques de la substance active.
i)L'information fournie doit décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives; avec d'autres informations importantes, elle doit permettre de les caractériser. En particulier, l'information fournie doit permettre :
- d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives;
- de classer les substances actives sur le plan du risque;
- de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l'insertion de substances à l'annexe I de la Directive
et
- de spécifier les phrases appropriées sur le plan du risque et de la sécurité.
Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.
ii) Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre d'identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d'établir que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l'homme, les animaux et l'environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d'utilisation.
iii) Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l'insertion à l'annexe I de la Directive est demandée sont conformes aux spécifications correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Préciser et justifier les divergences par rapport à ces spécifications.
iv) Dans des cas précis, les tests doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d'indiquer les principes de la (des) méthode(s) de purification. Indiquer le degré de pureté de cette matière d'essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Fournir une justification en bonne et due forme dans les cas où le degré de pureté atteint est inférieur à 980 g/kg.
Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active pure ont été envisagées.
2.1. Point de fusion et point d'ébullition.
2.1.1. Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance active purifiée, conformément à la méthode CEE A 1. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360° C.
2.1.2. Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d'ébullition de ces substances conformément à la méthode CEE A 2. Les mesures doivent être effectuées jusqu'à 360° C.
2.1.3. Lorsque le point de fusion et/ou le point d'ébullition ne peuvent pas être déterminés pour des raisons de décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation.
2.2. Densité relative.
Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active purifiée conformément à la méthode CEE A 3.
2.3. Pression de vapeur (en Pa), volatilité (par exemple constante de la loi de Henry).
2.3.1. Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode CEE A 4. Lorsque cette pression est inférieure à 10 exposant 5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou 25° C peut être estimée par une courbe de pression de vapeur.
2.3.2. Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l'eau et de la pression de vapeur et l'indiquer (en Pa x m3 x mol exposant -1).
2.4. Aspect (état physique, couleur et odeur, s'ils sont connus).
2.4.1. Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l'état physique de la substance active manufacturée et de la substance active purifiée.
2.4.2. Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production.
2.5. Spectres (ultraviolet/visible - UV/VIS -, infrarouge - IR -, résonance magnétique nucléaire - RMN -, spectrométrie de masse - SM), extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates.
2.5.1. Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à l'interprétation ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (RMN) et spectrométrie de masse (SM) de la substance active purifiée et extinction moléculaire aux longueurs d'onde adéquates. Déterminer et indiquer les longueurs d'onde auxquelles l'extinction moléculaire a lieu dans le spectre UV/visible; si nécessaire, y inclure une longueur d'onde à la plus haute valeur d'absorption au-dessus de 290 nm.
Pour les substances actives qui sont des isomères optiques résolus, mesurer et indiquer leur pureté optique.
2.5.2. Déterminer et indiquer les spectres d'absorption UV/visible, IR, RMN et SM s'ils sont nécessaires pour l'identification de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental.
2.6. Solubilité dans l'eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité.
Déterminer et indiquer, conformément à la méthode CEE A 6, la solubilité dans l'eau des substances actives purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la gamme neutre (c'est-à-dire dans de l'eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active est capable de former des ions, effectuer les déterminations dans la gamme acide (pH 4 à 6) et dans la gamme alcaline (pH 8 à 10). Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer la solubilité dans l'eau, fournir une justification reposant sur les données d'essai.
2.7. Solubilité dans les solvants organiques.
Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une température de 15 à 25° C, si elle est inférieure à 250 g/kg; préciser la température appliquée :
- hydrocarbure aliphatique : de préférence n-heptane;
- hydrocarbure aromatique : de préférence xylène;
- hydrocarbure halogéné : de préférence 1,2-dichloro-éthane;
- alcool : de préférence méthanol ou alcool isopropylique;
- cétone : de préférence acétone;
- ester : de préférence acétate d'éthyle.
Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s'il réagit avec la substance testée), il(s) peut (peuvent) être remplacé(s) par d'autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants.
2.8. Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (4 à 10).
Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l'indiquer selon la méthode CEE A 8. Analyser l'incidence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (< 12 pour les acides, > 2 pour les bases).
2.9. Stabilité dans l'eau, taux d'hydrolyse, dégradation photochimique, proportion et identité du (des) produit(s) de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à 9).
2.9.1. Déterminer le taux d'hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d'une pureté > 95 %), pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l'absence de lumière, et l'indiquer conformément à la méthode CEE C 7. Pour les substances ayant un faible taux d'hydrolyse, ce taux peut être déterminé à 50° C ou à une autre température appropriée.
Si une dégradation se produit à 50° C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un graphique d'Arrhenius pour permettre d'estimer l'hydrolyse à 20° C. Indiquer l'identité des produits formés par hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT 50 estimée.
2.9.2. Pour les composés ayant un coefficient d'absorption moléculaire (décimal) (E) > 10 (1 . mol exposant -1 . cm exposant -1) à une longueur d'onde lambda supérieure ou égale à 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l'eau purifiée (par exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25° C, d'une substance active purifiée généralement marquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne pas utiliser d'activateurs tels que l'acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à des longueurs d'onde lambda < 290 nm. Indiquer l'identité des produits de dégradation formés qui sont présents à tout moment pendant la réalisation de l'étude dans des quantités supérieures ou égales à 10 % de la substance active ajoutée, fournir un bilan matière permettant de tenir compte de 90 % au moins de la radio-activité appliquée et indiquer la demi-vie photochimique.
2.9.3. Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique de la photodégradation directe dans l'eau, les calculs permettant d'estimer la durée de vie théorique de la substance active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance.
La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques d'homologation des pesticides.
2.9.4. Lorsqu'une dissociation dans l'eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice n° 112 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la (les) constante(s) de dissociation (valeurs pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l'identité des produits de dissociation formés, reposant sur des considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif.
2.10. Stabilité dans l'air, dégradation photochimique, identité du (des) produit(s) de dégradation.
Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la substance active.
2.11. Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité.
2.11.1. Déterminer l'inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz très inflammables, et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 10, A 11 ou A 12, selon le cas.
2.11.2. Déterminer l'auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 15 ou A 16, selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage Bowes-Cameron des Nations unies (Recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, n° 14.3.4.).
2.12. Point d'éclair.
Déterminer le point d'éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40° C et l'indiquer conformément à la méthode CEE A 9; il convient de n'utiliser que des méthodes en vase clos.
2.13. Propriétés explosives.
Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 14 les propriétés explosives des substances actives manufacturées.
2.14. Tension superficielle.
Déterminer et indiquer la tension superficielle selon la méthode CEE A 5.
2.15. Propriétés comburantes.
Déterminer les propriétés comburantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la méthode CEE A 17, sauf lorsque l'examen de leur formule développée établit de manière relativement incontestable que la substance active considérée est incapable de réagir exothermiquement avec une matière combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non détermination des propriétés comburantes de la substance.
Art. N3.3. Autres informations sur la substance active.
i)L'information fournie doit indiquer à quelles fins il est envisagé d'utiliser les préparations contenant la substance active ou à quelles fins elles vont l'être, et préciser quels seront la dose appliquée et le mode d'utilisation prévus ou proposés.
ii) L'information fournie doit préciser les méthodes et précautions normales à suivre dans la manipulation, le stockage et le transport de la substance active.
iii) Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent préciser et justifier les méthodes et précautions à suivre en cas d'incendie et identifier les produits de combustion alors obtenus. Il convient de prévoir en fonction de la structure chimique et des propriétés physiques et chimiques de la substance active, les produits de combustion susceptibles de se former en cas d'incendie.
iv) Les études, données et informations présentées ainsi que d'autres études, données et informations pertinentes doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d'urgence.
v)Les informations et données précitées sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication contraire.
3.1. Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif, régulateur de croissance.
La fonction, choisie parmi celles énumérées ci-après, doit être précisée :
- acaricide;
- bactéricide;
- fongicide;
- herbicide;
- insecticide;
- molluscicide;
- nématicide;
- régulateur de croissance végétale;
- répulsif;
- rodenticide;
- médiateur chimique;
- taupicide;
- virucide;
- autres (à préciser).
3.2. Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux.
3.2.1. Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles :
- action par contact;
- action par ingestion;
- action par inhalation;
- action fongitoxique;
- action fongistatique;
- déshydratant;
- inhibiteur de la reproduction;
- autres (à préciser).
3.2.2. Indiquer si la substance active est transportée dans des végétaux et, le cas échéant, si ce déplacement est apoplastique, symplastique ou les deux.
3.3. Domaine d'utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardinage.
Préciser, parmi ceux indiqués ci-après le(s) domaine(s) d'utilisation, actuel(s) et proposé(s), des préparations contenant la substance active :
- utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture;
- serre;
- agrément;
- désherbage des terres non cultivées;
- jardinage;
- plantes d'intérieur;
- stockage de produits végétaux;
- autres (à préciser).
3.4. Organismes nuisibles combattus et cultures et produits protégés ou traités.
3.4.1. Préciser l'utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits végétaux traités et, le cas échéant, protégés.
3.4.2. Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée.
3.4.3. Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple la suppression des pousses, le retardement de la maturation, la diminution de la longueur des tiges, une meilleure fécondation, etc..
3.5. Mode d'action.
3.5.1. Dans la mesure où il a été élucidé, indiquer le mode d'action de la substance active au niveau, le cas échéant, du (des) mécanisme(s) biochimique(s) et physiologique(s) ainsi que du (des) procédé(s) biochimique(s). S'ils sont disponibles, indiquer les résultats des études expérimentales en la matière.
3.5.2. Lorsqu'on sait que pour exercer l'effet recherché, la substance active doit être transformée en métabolite ou en produit de dégradation après application ou utilisation des préparations qui la contiennent, fournir au sujet du métabolite ou produit de dégradation actif les informations suivantes, faisant référence et appel aux informations contenues aux points 5.6., 5.11., 6.1., 6.2., 6.7., 7.1., 7.2. et 9., le cas échéant :
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l'UICPA et du CA;
- nom commun ISO ou nom commun proposé,
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs et Elincs) et numéro CIMAC, s'il est disponible,
- formule empirique et formule développée
et
- masse moléculaire.
3.5.3. Fournir les informations disponibles sur la formation des métabolites et produits de dégradation actifs, et notamment :
- les procédés, mécanismes et réactions impliqués,
- les données cinétiques et autres données concernant la vitesse de conversion et, s'il est connu, le facteur limitant pour la vitesse;
- les facteurs environnementaux et ceux ayant une incidence sur la vitesse et l'importance de la conversion.
3.6. Informations sur l'apparition ou l'apparition éventuelle du développement d'une résistance et stratégies de réponse.
Lorsqu'il en existe, fournir des informations sur l'apparition éventuelle du développement d'une résistance ou d'une résistance croisée.
3.7. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, stockage, transport ou incendie.
Fournir une fiche de données de sécurité visée à l'article 27 de la Directive 67/548/CEE du Conseil pour toutes les substances actives.
3.8. Procédures de destruction ou de décontamination de la substance active.
3.8.1. Incinération contrôlée.
Dans de nombreux cas, la manière préférée ou l'unique manière d'éliminer en toute sécurité des substances actives, des matières contaminées ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée dans un incinérateur agréé.
Lorsque la teneur en halogènes de la substance active est supérieure à 60 %, indiquer le comportement pyrolytique de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l'apport précis en oxygène et le temps de séjour fixé) à 800° C et la teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzo-furanes polyhalogénés dans les produits de la pyrolyse. Le demandeur doit fournir des instructions détaillées sur la sécurité d'élimination.
3.8.2. Divers.
Décrire en détail les autres méthodes d'élimination de la substance active, d'emballages contaminés et de matières contaminées, s'il en est proposé. Fournir des données sur ces méthodes permettant d'établir leur efficacité et leur sécurité.
3.9. Mesures d'urgence en cas d'accident.
Indiquer les procédures de décontamination de l'eau, en cas d'accident.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1995.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N3.Annexe III. Introduction.
Art. N1.L'information doit :
1.1. Comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer l'efficacité et les risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que le pesticide à usage agricole peut comporter pour l'homme, l'animal et l'environnement, contenant au moins les résultats des études visées ci-après.
1.2. Le cas échéant, être recueillie conformément aux lignes directrices visées ou décrites dans la présente annexe; pour les études commencées avant l'adoption de la modification de la présente annexe, l'information doit être recueillie conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l'échelon national ou international, ou, en leur absence, à des lignes directrices acceptées par le Ministre.
1.3. Comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n'est pas décrite, ou si l'on a utilisé une autre ligne directrice que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable pour le Ministre.
1.4. Comprendre, si le Ministre l'exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu'il n'y soit fait référence ou qu'elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu'une description complète de toute variante ainsi que sa justification, acceptable pour le Ministre.
1.5. Comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une justification acceptable pour le Ministre :
- lorsque certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies,
ou
- lorsqu'il n'est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données.
1.6. Le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la Directive 86/609/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives a la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
Art. N2.2.1. les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la Directive 87118/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoires et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques, lorsqu'ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l'environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.
2.2. les essais et analyses exécutés conformément aux dispositions de la section 6 points 6.2. à 6.7. de la présente annexe sont réalisés par des stations ou laboratoires officiels ou officiellement reconnus en Belgique ou dans l'Etat membre où ces essais et analyses sont effectués; les essais et analyses exécutés en Belgique doivent être réalisés par des stations ou laboratoires agréés à cet effet en application de l'arrêté ministériel du 7 avril 1995 concernant l'agrément de stations ou laboratoires qui effectuent certains essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole; cet agrément n'est pas obligatoire pour les stations du Ministère de l'Agriculture, pour autant que les essais et analyses aient été effectués conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel précité et que cette conformité puisse être contrôlée par le Comité d'agréation et ses délégués.
2.3. par dérogation au point 2.1., les dispositions du point 2.2. s'appliquent aussi, jusqu'au 31 décembre 1999, aux essais et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles.
Art. N3.3. l'information demandée doit comprendre la classification et l'étiquetage proposés du pesticide à usage agricole conformément aux directives communautaires pertinentes.
Art. N4.4. dans des cas individuels, certaines informations prévues à l'annexe VII partie A, peuvent être demandées pour des produits entrant dans la composition de la formulation; préalablement à toute demande d'informations concernant un tel produit il est procédé à l'examen de toute information mise à disposition, notamment :
- lorsque l'utilisation du produit est autorisée dans les denrées alimentaires, les matières premières pour aliments du bétail, médicaments ou cosmétiques conformément à la législation communautaire
ou
- lorsqu'une fiche de donnees de sécurite a été présentée pour le produit considéré conformément à la Directive 67/548/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1995.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N4.Annexe IV.
Art. N1.1. Identité du pesticide à usage agricole.
Les informations fournies, considérées avec celles concernant la (les) substance(s) active(s), doivent être suffisantes pour permettre d'identifier précisément les préparations et de les définir quant à leur spécification et nature. Les informations et données mentionnées, sauf spécification contraire, sont necessaires pour tous les pesticides à usage agricole.
1.1. Demandeur (nom, adresse, etc.).
Le nom et l'adresse du demandeur (adresse permanente dans la communauté) doivent être donnés, tout comme le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
Si, en outre, le demandeur dispose d'un bureau, d'un agent ou d'un représentant dans l'Etat membre dans lequel l'autorisation est demandée, le nom et l'adresse du bureau, de l'agent ou du représentant local doivent être fournis avec le nom, la qualité, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
1.2. Fabricant du pesticide à usage agricole et de la (des) substance(s) active(s) (nom, adresse, etc., y compris l'emplacement des installations).
Le nom et l'adresse du fabricant de la préparation et de chaque substance active contenue dans la préparation doivent être fournis tout comme le nom et l'adresse de chaque installation dans laquelle la préparation et la substance active sont préparées. Un point de contact (de préférence un point de contact central avec nom, numéros de téléphone et de télécopie) doit être prévu dans chaque cas.
Si la substance active provient d'un fabricant pour lequel les donnees visées à l'annexe VII n'ont pas été fournies auparavant, il convient de préciser la pureté et de fournir les informations détaillées requises à l'annexe VII concernant les impuretés.
1.3. Nom commercial ou nom commercial proposé et, le cas échéant, le numéro de code de développement attribué au fabricant pour la préparation.
Tous les noms commerciaux, anciens et courants, noms commerciaux proposés et numéros de code de développement de la préparation ainsi que les noms et numéros courants doivent être fournis. Si les noms commerciaux et numéros de code mentionnés s'appliquent à des préparations similaires, mais différentes (éventuellement hors d'usage), fournir une information complète concernant ces différences (le nom commercial proposé ne doit pas donner lieu à confusion avec le nom commercial des pesticides à usage agricole déjà déposés).
1.4. Informations détaillées d'ordre quantitatif et qualitatif sur la composition de la préparation substance(s) active(s) et autres produits.
1.4.1. Donner les informations suivantes pour les préparations :
- la concentration de la (des) substance(s) active(s) technique(s) et de la (des) substance(s) active(s) pure(s);
- la concentration des autres produits.
Les concentrations doivent être exprimées dans les termes prévus à l'article 44.
1.4.2. Pour les substances actives, indiquer leur nom commun ISO ou leur nom commun ISO proposé ainsi que leur numéro CIPAC et, s'ils existent, leur numéro CEE (Einecs ou Elincs). Le cas échéant, indiquer le sel, l'ester, l'anion ou le cation présent.
1.4.3. Si possible, identifier les autres produits de la formule par leur nom chimique précisé à l'annexe I de la Directive 67/548/CEE ou, si tel n'est pas le cas, selon les nomenclatures de l'UICPA et des CA. Indiquer leur structure ou formule développée de structure. Pour chaque composant des autres produits de la formule, indiquer, s'ils existent, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CAS. Si l'information fournie ne permet pas d'identifier exactement les produits considerés de la formule, fournir une spécification appropriée. S'il existe, fournir aussi le nom commercial de ces produits.
1.4.4. Indiquer la fonction des produits compris dans la formule :
- adhésif;
- agent antimoussant;
- antigel;
- liant;
- tampon;
- agent porteur;
- déodorant;
- agent dispersant;
- teinture;
- emétique;
- émulsifiant;
- fertilisant;
- conservateur;
- agent odorant;
- parfum;
- agent d'appétence;
- répulsif;
- phytoprotecteur;
- solvant;
- stabilis;
- synergiste;
- épaississant;
- agent mouillant;
- divers (à spécifier).
1.5. Etat physique et nature de la préparation (concentré émulsionnable, poudre mouillable, solution, etc.).
1.5.1. Le type et le code de la préparation doivent être spécifiés conformément au "Catalogue des types de formulation de pesticides et système de code international (Monographie technique GIFAP n° 2, 1989)".
Si une préparation spécifique n'est pas définie précisément dans la présente publication, donner une description complète de la nature physique et de l'état de la préparation en même temps qu'une proposition de description convenable du type de préparation et une proposition de définition y relative.
1.6. Fonction (herbicide, insecticide, etc.).
Préciser la fonction à retenir parmi les suivantes :
- acaricide;
- bactéricide;
- fongicide;
- herbicide;
- insecticide;
- molluscicide;
- nématicide;
- phéromone;
- régulateur de croissance;
- répulsif;
- rodenticide;
- médiateurs chimiques;
- taupicide;
- virucide;
- autres (à préciser).
Art. N2.2. Propriétés physiques, chimiques et techniques du pesticide à usage agricole.
Indiquer dans quelle mesure les pesticides à usage agricole pour lesquels l'autorisation est demandée sont conformes aux spécifications FAO pertinentes, etablies par le "Groupe des spécifications relatives aux pesticides, de la liste FAO d'experts des spécifications, criteres d'homologation et normes d'application des pesticides". Donner une description détaillée et justifier les différences par rapport aux spécifications FAO.
2.1. Aspect (couleur et odeur).
Spécifier éventuellement la couleur et l'odeur ainsi que l'état physique de la préparation.
2.2. Propriétés explosives et comburantes.
2.2.1. Les propriétés explosives des préparations doivent être relatées conformément à la méthode CEE A 14. Si des informations thermodynamiques disponibles indiquent avec un degré de certitude suffisant que la préparation ne peut produire de réaction exothermique, ces informations suffisent a prouver qu'il n'est pas nécessaire de déterminer les propriétés explosives de la préparation.
2.2.2. Déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 17 les propriétés comburantes des préparations qui se présentent sous forme de solides. Pour d'autres préparations, justifier la méthode utilisée. Il est inutile de déterminer les propriétés comburantes s'il peut être démontré avec un degré de certitude suffisant sur la base des informations thermodynamiques que la préparation ne peut produire de réactions exothermiques avec des matériaux combustibles.
2.3. Point d'éclair et autres indications sur l'inflammabilité ou l'ignition spontanée.
Déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 9 le point d'éclair des liquides contenant des solvants inflammables. Déterminer l'inflammabilité des préparations solides et des gaz et les indiquer selon les méthodes CEE A 10, A 11 et/ou A 12. Déterminer l'auto-inflammabilité des préparations et les indiquer selon les methodes CEE A 15 ou A 16 selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l'essai en cage de Bowes-Cameron des Nations unies (Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, chapitre 14 point 14.3.4.).
2.4. Acidité/alcalinité et, si nécessaire, valeur du pH.
2.4.1. Dans le cas de préparations acides (pH < 4) ou alcalines (pH > 10), déterminer et indiquer l'acidité ou l'alcalinité ainsi que la valeur du pH selon les méthodes CIPAC MT 31 et MT 75 respectivement.
2.4.2. Le cas échéant (si elle doit être utilisée sous forme de dilution aqueuse), déterminer et indiquer le pH d'une dilution, émulsion ou dispersion aqueuse à 1 % de la préparation selon la méthode CIPAC MT 75.
2.5. Viscosité et tension superficielle.
2.5.1. Dans le cas de préparations liquides destinées à être appliquées à très bas volume (TBV), déterminer et relater leur viscosité cinématique selon la ligne directrice n° 114 de l'OCDE.
2.5.2. Pour les liquides non newtoniens, déterminer et indiquer leur viscosité en même temps que les conditions d'essai.
2.5.3. Pour les préparations liquides, déterminer et indiquer les tensions superficielles selon la méthode CEE A 5.
2.6. Densité relative et densité globale.
2.6.1. Déterminer et indiquer la densite des préparations liquides selon la méthode CEE A 3.
2.6.2. Déterminer et indiquer la masse volumique (après tassement) en vrac des préparations se présentant sous forme de poudre ou de granulés selon les méthodes CIPAC MT 33, MT 159 ou MT 169, selon le cas.
2.7. Stabilité pendant le stockage - stabilité et durée de conservation. Incidence de la lumière, de la température et de l'humidité sur les caractéristiques techniques du pesticide à usage agricole.
2.7.1. Déterminer et indiquer la stabilité de la préparation après stockage à 54° C pendant quatorze jours selon la méthode CIPAC MT 46.
Il peut être nécessaire de prévoir d'autres durées et/ou d'autres températures (par exemple huit semaines à 40° C ou douze semaines à 35° C ou dix-huit semaines à 30° C) si la préparation est thermosensible.
Si la concentration des substances actives après le test de stabilité à la chaleur a diminué de plus de 5 % de la concentration constatée initialement, déclarer la concentration minimale et donner des informations sur les produits de dégradation.
2.7.2. En outre, pour les préparations liquides, déterminer et indiquer l'effet de faibles températures sur la stabilité selon les méthodes CIPAC MT 39, MT 48, MT 51 ou MT 54 selon le cas.
2.7.3. Indiquer la durée de conservation de la préparation à temperature ambiante. Si elle est inférieure à deux ans, indiquer cette durée en mois en donnant les spécifications de température appropriées. La monographie n° 17 du GIFAP contient des informations utiles.
2.8. Caractéristiques techniques du pesticide à usage agricole.
Déterminer les caractéristiques techniques de la préparation en vue d'une décision relative à son acceptabilité.
2.8.1. Mouillabilité.
Déterminer et indiquer la mouillabilité des préparations solides utilisées en dilution (poudres mouillables, poudres hydrosolubles, granulés hydrosolubles et granulés hydrodispersibles) selon la méthode CIPAC MT 53.3.
2.8.2. Formation d'une mousse persistante.
Déterminer et indiquer la persistance de mousse pour les préparations destinées à être diluées dans l'eau selon la méthode CIPAC MT 47.
2.8.3. Mise en suspension, tenue en suspension.
- Déterminer et indiquer la faculté de passer en suspension des produits hydrodispersibles (par exemple poudres mouillables, granulés hydrodispersibles, suspensions concentrées) selon la méthode CIPAC MT 15, MT 161 ou MT 168 selon le cas.
- Pour les produits hydrodispersibles (suspensions concentrées et granulés hydrodispersibles), déterminer et indiquer la spontanéité de la dispersion selon les méthodes CIPAC MT 160 ou MT 174 selon le cas.
2.8.4. Stabilité de la dilution.
Déterminer et indiquer la stabilité de la dilution de poudres hydrosolubles selon la méthode CIPAC MT 41.
2.8.5. Test du tamis humide, test du tamis sec.
Pour garantir que les poudres à poudrer aient une distribution appropriée de la taille de leurs particules, effectuer et indiquer une epreuve du tamis sec selon la méthode CIPAC MT 59.1. S'il s'agit de produits hydrodispersibles, effectuer et indiquer une épreuve au tamis humide selon la méthode CIPAC MT 59.3 ou MT 167 selon le cas.
2.8.6. Distribution granulométrique (poudres pour poudrage et mouillables, granulés), teneur en poussières/particules fines (granulés), usure et friabilité (granulés).
2.8.6.1. S'il s'agit de poudres, déterminer et indiquer la distribution granulométrique des particules selon la méthode OCDE 110.
Indiquer la granulométrie nominale des granulés destinees à une application directe, déterminée selon la méthode CIPAC MT 58.3 et des granulés hydrodispersibles selon la méthode CIPAC MT 170.
2.8.6.2. Déterminer et indiquer la teneur en poussières des préparations granulées selon la methode CIPAC MT 171. S'il convient de déterminer l'exposition de l'opérateur, déterminer et indiquer la taille des particules de poussière selon la méthode OCDE 110.
2.8.6.3. Déterminer et indiquer les caractéristiques de friabilité et d'usure des granulés dès que des méthodes internationalement convenues sont disponibles. Si des données sont déjà disponibles, elles doivent être précisées en même temps que la méthode utilisée.
2.8.7. Faculté d'émulsification, de reémulsification, stabilité de l'émulsion.
2.8.7.1. Déterminer et indiquer la faculté d'émulsification, la stabilité de l'émulsion et la faculté de réémulsification des préparations sous forme d'émulsions selon la méthode CIPAC MT 36 ou MT 173 selon le cas.
2.8.7.2. Déterminer et indiquer la stabilité des émulsions diluées et des préparations sous forme d'émulsions selon la méthode CIPAC MT 20 ou MT 173.
2.8.8. Faculté d'écoulement, de vidage (faculté de rincage) et de transformation en poussières.
2.8.8.1. Determiner et indiquer la faculté d'écoulement des préparations granulées selon la méthode CIPAC MT 172.
2.8.8.2. Déterminer et indiquer la faculté de vidage (y compris du résidu de rincage) des suspensions (par exemple suspensions concentrées, suspo-émulsions) selon la méthode CIPAC MT 148.
2.8.8.3. Déterminer et indiquer la faculté de transformation en poussières des poudres pour poudrage après une opération de stockage accélérée de mise en stockage conformément au point 2.7.1., selon la méthode CIPAC MT 34 ou une autre méthode appropriée.
2.9. Compatibilité physique et chimique avec d'autres produits, y compris les pesticides à usage agricole avec lesquels son usage sera autorisé.
2.9.1. Indiquer la compatibilité physique des mélanges en cuve sur la base de méthodes de testage interne. Un test pratique serait une méthode alternative acceptable.
2.9.2. Déterminer et indiquer la compatibilité chimique des mélanges en cuve, sauf si l'examen des propriétés particulières des préparations établissait avec un degré de certitude suffisant qu'aucune réaction ne peut avoir lieu. Dans de tels cas il suffit de donner cette information pour justifier qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la détermination pratique de la compatibilité chimique.
2.10. Adhérence et répartition sur semences.
Dans le cas de préparations pour le traitement des semences, analyser et indiquer la distribution et l'adhérence, selon la méthode CIPAC MT 175 pour la distribution.
2.11. Résumé et évaluation des données indiquées aux points 2.1. à 2.10..
Art. N3.3. Données relatives à l'application.
3.1. Domaine d'utilisation, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardin.
Le(s) domaine(s) d'application, existant(s) et proposé(s), pour des préparations contenant la substance active doit (doivent) être spécifié(s) parmi les suivants :
- champs : utilisation en pleine terre comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture;
- serre;
- jardins publics;
- désherbage des terres non cultivées;
- jardins domestiques;
- plantes d'interieur;
- stockage de produits végétaux;
- autres (à préciser).
3.2. Effets sur les organismes nuisibles, exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal, fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux.
Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles :
- action par contact;
- action sur l'estomac;
- action par inhalation;
- action fongitoxique;
- action fongistatique;
- déshydratant;
- inhibiteur de reproduction;
- autres (à préciser).
Spécifier si le produit est transloqué à l'intérieur des végétaux.
3.3. Modalités de l'utilisation envisagée, par exemple types d'organismes nuisibles combattus et/ou vegétaux ou produits végétaux à proteger.
Fournir des précisions sur l'utilisation envisagée.
Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple inhibition de la germination retardement de la maturation, inhibition de la croissance de la tige, amélioration de la fertilité, etc..
3.4. Doses d'application.
Pour chaque méthode d'application et chaque usage, indiquer la dose d'application par unité traitée (ha, m2, m3), en grammes ou kilogrammes de préparation et de substance active.
Exprimer normalement les doses d'application en g ou kg/ha ou encore en kg/m3 et si nécessaire en g ou kg/t; pour les serres et les jardins domestiques, exprimer les doses d'utilisation en g ou kg/100 m2 ou g ou kg/m3.
3.5. Concentration de la substance active dans le support utilise (par exemple dans le produit de pulvérisation dilué, les appâts ou les semences traitees).
Indiquer la teneur en substance active, selon le cas, en g/l, g/kg, mg/kg ou en g/t.
3.6. Méthode d'application.
Décrire in extenso la méthode d'application, en indiquant, le cas échéant, le type d'équipement à utiliser ainsi que le type et le volume du diluant à utiliser par unité de surface ou de volume.
3.7. Nombre et calendrier des applications et durée de la protection.
Indiquer le nombre maximal d'applications avec leur calendrier. Indiquer, le cas échéant, les stades de développement de la culture ou des vegétaux ainsi que ceux des organismes nuisibles. Si possible, préciser l'intervalle en jours entre deux applications.
Indiquer la durée de protection assurée pour chaque application et pour le nombre maximal d'applications.
3.8. Périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour éviter des effets phytotoxiques sur des cultures ultérieures.
Le cas échéant, indiquer les périodes d'attente minimales entre la dernière application et le semis ou l'implantation des cultures suivantes, les périodes nécessaires pour prévenir des effets phytotoxiques sur les cultures suivantes, decoulant des données figurant au point 6.6..
Indiquer éventuellement les limitations quant au choix des cultures ultérieures.
3.9. Instructions d'emploi proposées.
Faire figurer les instructions proposées relatives à l'utilisation de la préparation sous forme imprimée sur les étiquettes et notices.
Art. N4.4. Autres informations sur le pesticide à usage agricole.
4.1. Emballage (type, matériaux, dimension, etc.), compatibilité de la préparation avec les matériaux d'emballage proposés.
4.1.1. Décrire de manière exhaustive l'emballage à utiliser et le spécifier quant aux materiaux utilisés, mode de fabrication (par exemple extrudé, soudé, etc.), sa dimension et sa capacité, mention de son ouverture, le type de fermeture et le scellement. Il doit être conçu conformément aux critères et lignes directrices spécifiés dans les "Directives de la FAO pour le conditionnement et le stockage des pesticides".
4.1.2. Déterminer et préciser l'adéquation de l'emballage, y compris les dispositifs de fermeture, sur le plan de la solidité, de l'imperméabilité et de la résistance à des conditions de transport et de manutention normales, selon les méthodes ADR 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 ou les méthodes ADR appropriées pour conteneurs vrac intermédiaires et, si des fermetures inviolables pour les enfants sont nécessaires pour la préparation considérée, selon la norme ISO 8317.
4.1.3. Indiquer la résistance du matériau d'emballage au contenu selon la monographie GIFAP n° 17.
4.2. Méthodes de nettoyage de l'équipement utilisé pour l'application.
Décrire en détail les méthodes de nettoyage à utiliser pour l'équipement d'application et les vêtements de protection. Analyser et indiquer de manière exhaustive l'efficacité de la méthode de nettoyage.
4.3. Périodes de réintroduction, périodes d'attente nécessaires ou autres précautions à prendre pour protéger l'homme et les animaux.
Les informations fournies doivent découler et être corroborées par des données fournies pour la (les) substance(s) active(s) et celles visées aux sections 7 et 8.
4.3.1. Le cas echéant, spécifier les périodes d'attente avant la récolte, les periodes de réintroduction et les périodes de retrait nécessaires pour réduire au maximum la présence de résidus dans ou sur les récoltes, végétaux ou produits végétaux ou dans des espaces ou emplacements traites, en vue de protéger l'homme et les animaux, par exemple :
- délai d'attente avant la récolte (en jours) pour chaque culture concernée;
- délai de réintroduction (en jours) du bétail dans les zones de pâturage;
- délai de retour (en heures ou en jours) de l'homme dans les cultures, les bâtiments ou les espaces traités;
- délai d'attente (en jours) avant usage pour l'alimentation des animaux;
- période d'attente (en jours) entre l'application et la manipulation des produits traités ou;
- délai d'attente (en jours) entre la dernière application et l'ensemencement ou la plantation des cultures suivantes.
4.3.2. Si nécessaire, compte tenu des résultats des essais, fournir des informations sur toute condition agricole, phytosanitaire ou environnementale particulière dans laquelle la préparation peut ou ne peut pas être utilisée.
4.4. Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, d'entreposage, de transport ou en cas d'incendie.
Indiquer les méthodes et les précautions recommandées concernant les techniques de manipulation (détaillées) pour le stockage, dans le magasin et chez l'utilisateur, des pesticides à usage agricole en vue de leur transport et en cas d'incendie. Fournir, lorsqu'elles existent, les informations relatives aux produits de combustion.
Spécifier les risques probables ainsi que les méthodes et procédures à appliquer en vue de minimiser les dangers. Indiquer les procédures à observer en vue de prévenir ou de minimiser la formation de déchets ou la rémanence du produit.
Le cas échéant, procéder à une évaluation selon ISO TR 9122.
Le cas échéant, indiquer la nature et les caractéristiques des vêtements et de l'équipement de protection proposés. Les informations fournies doivent permettre d'evaluer l'adéquation et l'efficacité de ceux-ci dans des conditions d'utilisation réalistes (par exemple dans les champs ou sous serres).
4.5. Mesures d'urgence en cas d'accident.
Si l'accident survient au cours du transport, du stockage ou de l'utilisation, indiquer les méthodes détaillées à suivre d'urgence; ces méthodes comprennent :
- la contention des fuites;
- la décontamination des terrains, véhicules et bâtiments;
- l'élimination des emballages endommagés, des absorbants et autres matériaux;
- la protection du personnel d'intervention et des assistants;
- les mesures de premiers secours en cas d'accident.
4.6. Procedures de destruction ou de décontamination du pesticide à usage agricole et de son emballage.
Des procédures de destruction et de décontamination doivent être mises au point pour de petites quantités (niveau de l'utilisateur) et de grandes quantités (niveau du magasin). Les procédures doivent être conformes aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets, notamment toxiques. Les moyens d'élimination proposés ne doivent pas avoir d'incidence inacceptable sur l'environnement et représenter les moyens d'élimination les plus pratiques et les plus efficaces possibles sur le plan des coûts.
4.6.1. Possibilité de les neutraliser.
Décrire les procédures de neutralisation (par exemple par réaction avec un alcali pour former des composés moins toxiques) à utiliser en cas de fuites accidentelles, si ces procédures sont envisageables. Evaluer, d'un point de vue pratique ou théorique, les produits obtenus après neutralisation et les préciser.
4.6.2. Incinération contrôlée.
Dans de nombreux cas, l'incinération contrôlée dans un incinérateur autorisé est le seul moyen d'éliminer en toute sécurité des substances actives ainsi que des pesticides à usage agricole contenant ces substances, des matériaux contaminés ou des emballages contamines.
Si la teneur en halogènes de la (des) substance(s) active(s) contenus dans la préparation est supérieure à 60 %, indiquer le comportement pyrolitique de la substance active dans des conditions controlées (y compris, le cas écheant, l'apport d'oxygène et le temps de séjour fixé) à 800° C et la teneur en dibenzo-p-dioxines polyhalogenées et en dibenzofuranes des produits de pyrolyse.
Le demandeur est tenu de fournir des instructions détaillées relatives à la sécurité de l'élimination.
4.6.3. Autres.
Décrire de manière exhaustive les autres méthodes d'élimination du pesticide à usage agricole, emballages et matériaux contaminés, si elles sont proposees. Fournir des informations concernant ces méthodes en vue d'établir leur efficacité et sécurité.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1995.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N5.Annexe V. 6. Données relatives à l'efficacité.
Généralités.
Les données fournies doivent être suffisantes pour permettre une évaluation du pesticide à usage agricole. Il doit être possible en particulier d'évaluer la nature et l'ampleur des avantages que procure l'utilisation de la préparation, par comparaison à des produits de référence et à des seuils d'infestation appropriés s'il en existe, et de définir ses conditions d'emploi.
Le nombre d'essais à effectuer et à relater dépend principalement de facteurs tels que l'étendue des connaissances relatives aux propriétés de la ou des substances actives que le produit contient ainsi que du nombre de situations rencontrées, y compris la variabilité des conditions phytosanitaires, les écarts climatiques, les diverses pratiques agricoles, l'uniformité des cultures, le mode d'application, le type d'organisme nuisible et le type de pesticide à usage agricole.
Un nombre suffisant de données doit être produit et presenté en vue de confirmer que les modèles établis sont applicables dans les régions et pour la gamme de situations susceptibles de se présenter dans lesdites régions, pour lesquelles l'utilisation du produit doit être recommandée. Si un demandeur affirme que des essais dans une ou plusieurs des régions d'utilisation proposées sont superflus parce que la situation y est comparable avec celle d'autres régions où des essais ont été effectués, il doit étayer son affirmation de comparabilité à l'aide de preuves documentaires.
Pour évaluer d'éventuelles variations saisonnières, des données suffisantes doivent être produites et presentées en vue de confirmer l'efficacité des pesticides à usage agricole dans chaque région agronomique et climatique et pour chaque combinaison determinée culture (ou production)/organismes nuisibles. Normalement, un compte rendu doit être effectué pour au moins deux campagnes d'essais relatifs à l'efficacité ou, s'il y a lieu, à la phytotoxicité.
Si, de l'avis du demandeur, les essais de la première campagne confirment bien la valeur des affirmations faites sur la base d'une extrapolation des résultats obtenus avec d'autres cultures, produits ou dans d'autres situations ou encore à partir d'autres essais effectués avec des préparations très voisines, il y a lieu de produire une justification, acceptable pour le Ministre, de l'inutilité d'une seconde campagne. A l'inverse, si, en raison des conditions climatiques ou phytosanitaires ou pour d'autres raisons, les données obtenues dans une campagne déterminée sont d'une valeur limitée pour l'évaluation de l'efficacité, des essais au cours d'une ou plusieurs autres campagnes doivent être réalisés et relatés.
6.1. Essais préliminaires.
Des rapports, sous forme sommaire, concernant des essais préliminaires, y compris des études d'utilisation en serre ou en plein champ pour apprécier l'activité biologique et déterminer le dosage du pesticide à usage agricole et de la ou des substances actives qu'il contient, doivent être présentés lorsque le Ministre en fait la demande. Ces rapports donnent une information complémentaire au Ministre lorsqu'il évalue le pesticide à usage agricole. Si cette information n'est pas produite, il y a lieu de présenter une justification acceptable pour le Ministre.
6.2. Essais d'efficacité.
But des essais.
Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation du niveau, de la durée et de l'uniformité du contrôle ou de la protection ou des autres effets attendus du pesticide à usage agricole par comparaison avec des produits de référence appropriés s'il en existe.
Conditions d'essai.
Un essai comprend normalement trois paramètres : le produit à tester, le produit de référence et un témoin non traité.
L'action du pesticide à usage agricole doit être examinée par rapport à des produits de référence appropriés s'il en existe. Un produit de référence approprié se définit comme un pesticide à usage agricole autorisé dans un Etat membre de la CEE, qui s'est révélé suffisamment efficace dans la pratique et dans des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) existantes dans la région d'utilisation prévue. En général, le type de formulation, les effets sur les organismes nuisibles, le spectre d'action et le mode d'application devraient être voisins de ceux du pesticide à usage agricole testé.
Les pesticides à usage agricole doivent être testés dans des conditions où il a été démontré que l'organisme nuisible cible a été présent à un niveau qui produit ou est réputé produire des effets néfastes (rendement, qualité, resultat d'exploitation) sur une culture ou une superficie non protégée ou sur des végétaux ou produits végétaux qui n'ont pas été traités ou que l'organisme nuisible est présent à un niveau tel qu'une évaluation du pesticide à usage agricole peut être effectuée.
Les essais visant à fournir des données sur des pesticides à usage agricole destinés à la lutte contre les organismes nuisibles doivent démontrer leur degré d'efficacité sur les espèces d'organismes nuisibles en cause ou sur des espèces représentatives des groupes d'organismes nuisibles pour lesquels la demande est présentée. Les essais doivent porter sur les différents stades de croissance ou, s'il y a lieu, sur le cycle de vie des espèces nuisibles, ainsi que sur les diverses souches ou races si celles-ci sont susceptibles de présenter des degrés de sensibilité différents.
De même, les essais visant à fournir des données sur les produits phytopharmaceutiques qui sont des régulateurs de croissance doivent démontrer leur degré d'efficacité sur l'espèce à traiter et inclure une étude sur les différentes réactions d'un échantillon représentatif de la gamme des variétés cultivées pour le traitement desquelles le produit est proposée.
En vue de déterminer la réaction aux différentes doses, il est nécessaire de procéder à des essais à des doses inférieures à la dose recommandée en vue de déterminer si la dose recommandée est la dose minimale nécessaire pour obtenir l'effet voulu.
La durée des effets du traitement doit être étudiée en rapport avec la lutte contre l'organisme cible ou l'effet sur les végétaux ou produits végétaux traités, selon le cas. Lorsque plus d'une application est recommandée, il y a lieu de relater les essais établissant la durée des effets d'une application, le nombre d'applications nécessaires et les intervalles souhaités entre applications.
Des preuves doivent être fournies en vue de démontrer que la dose, l'époque et le mode d'application recommandés donnent des résultats adéquats en matière de lutte ou de protection ou qu'ils produisent l'effet voulu dans toutes les situations et utilisations pratiques probables.
Sauf si des indices précis donnent à penser que l'action du pesticide à usage agricole ne sera probablement pas réduite de manière significative par des facteurs liés à l'environnement, tels que la température ou les précipitations, une enquête sur les effets de tels facteurs sur l'action du produit doit être effectuée et relatée, en particulier s'il est notoire que l'action de produits chimiques voisins s'en trouve réduite.
Lorsque les mentions figurant sur l'étiquette comprennent des recommandations relatives à l'emploi du pesticide à usage agricole avec un ou plusieurs autres pesticides a usage agricole ou adjuvants, des informations doivent être données quant au résultat escompté du mélange.
Ligne directrice pour les essais.
Les essais doivent être concus en vue d'étudier certains points particuliers, de limiter autant que possible les effets d'une variation aléatoire entre les différentes parties d'un même site et de permettre une analyse statistique des résultats. La conception, l'analyse et le rapport des essais doivent être conformes aux lignes directrices 152 et 181 de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Le rapport doit comporter une évaluation critique et détaillée des données.
Les essais doivent être effectués conformément aux lignes directrices OEPP spécifiques, si elles existent, ou lorsque l'essai est réalisé sur le territoire belge, conformément à des lignes directrices établies, le cas échéant, par le Comité d'agréation et répondant au moins aux exigences de la ligne directrice OEPP correspondante.
Les résultats dont l'analyse statistique est pertinente doivent faire l'objet d'une telle analyse; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.
6.3. Informations sur l'apparition ou le développement éventuel d'une résistance.
Les données de laboratoire et, si elles existent, les informations recueillies sur le terrain en ce qui concerne l'apparition et le développement d'une résistance ou d'une résistance croisée, dans des populations d'organismes nuisibles, à la ou aux substances actives ou à des substances actives connexes doivent être fournies. Même si ces informations ne concernent pas directement les utilisations pour lesquelles l'agréation est demandée ou doit être renouvelée (différentes especes d'organismes nuisibles ou différentes cultures), elles doivent être fournies si elles sont disponibles parce qu'elles peuvent donner une indication de la probabilité du développement d'une résistance dans la population cible.
S'il existe des éléments de preuve ou des informations suggérant que, dans des conditions d'utilisation commerciale, le développement d'une résistance est probable, des preuves doivent être recueillies et presentées en ce qui concerne la sensibilité de la population de l'organisme nuisible en cause au pesticide à usage agricole. Il y a lieu de fournir en pareil cas une stratégie de gestion destinée à réduire au strict minimum le développement d'une resistance ou d'une résistance croisée dans la population cible.
6.4. Incidences du traitement sur le rendement et/ou la qualité des végétaux ou produits végétaux.
6.4.1. Incidences sur la qualité des végétaux ou produits végétaux.
But des essais.
Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'apparition possible d'un changement du goût ou de l'odeur, ou d'autres aspects qualitatifs de végétaux ou produits végétaux après traitement à l'aide du pesticide à usage agricole.
Situations dans lesquelles les essais sont requis.
La possibilité d'apparition d'un changement du goût ou de l'odeur dans les produits végétaux alimentaires doit être recherchée et relatée :
- lorsque la nature du produit ou son utilisation est telle qu'un risque d'un changement du goût ou de l'odeur est à prévoir,
ou
- lorsque d'autres produits à base de la même substance active ou d'une substance très similaire se sont révélés susceptibles de produire un changement du goût ou de l'odeur.
Les effets des pesticides à usage agricole sur d'autres aspects qualitatifs des végétaux ou produits végétaux traités doivent être déterminés et relatés :
- lorsque la nature du pesticide à usage agricole ou son utilisation pourrait avoir une incidence néfaste sur d'autres aspects qualitatifs (par exemple en cas d'utilisation de régulateurs de croissance peu avant la récolte),
ou
- lorsque d'autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d'une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur la qualité.
Il convient de réaliser les essais en premier lieu sur les principales cultures auxquelles le pesticide à usage agricole est destiné, en doublant la dose normale d'utilisation et en recourant si possible aux méthodes de traitement les plus courantes. Si des effets sont observés, il est nécessaire d'effectuer les essais à la dose normale d'application.
L'étendue des recherches nécessaires sur d'autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualité des données disponibles sur ces cultures principales ainsi que du degré de similitude entre les modes d'utilisation du pesticide à usage agricole, et, s'il y a lieu, entre les méthodes de traitement des cultures. Il suffit généralement d'effectuer l'essai avec la principale formulation à autoriser.
6.4.2. Incidences sur les processus de transformation.
But des essais.
Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'apparition éventuelle d'effets néfastes, après traitement au moyen du pesticide à usage agricole, sur les processus de transformation ou sur la qualité des produits issus de la transformation.
Situations dans lesquelles les essais sont requis.
Lorsque les végétaux ou produits végétaux traités sont normalement destinés à être utilisés dans un processus de transformation tel que la vinification, la fabrication de la bière ou la panification et en présence de residus de recolte significatifs, l'éventualité de l'apparition d'effets néfastes doit être examinée et relatée :
- lorsque certains indices tendent à prouver que l'utilisation du pesticide à usage agricole pourrait avoir une influence sur les procédés appliqués (par exemple en cas d'utilisation de régulateurs de croissance ou de fongicides peu de temps avant la récolte)
ou
- lorsque d'autres produits fabriqués à partir de la même substance active ou d'une substance très similaire se sont révélés avoir une influence néfaste sur ces processus ou sur les produits issus de la transformation.
Il suffit généralement d'effectuer l'essai avec la principale formulation à autoriser.
6.4.3, Effets sur le rendement des vegétaux ou produits végétaux traités.
But des essais.
Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'action du pesticide à usage agricole et de l'apparition possible d'une baisse de rendement ou d'une perte au stockage des végetaux ou produits végétaux traités.
Situations dans lesquelles les essais sont requis.
L'incidence des pesticides à usage agricole sur le rendement ou les composantes du rendement des végétaux ou produits végétaux traités doit être déterminée le cas échéant. Si les végétaux ou produits végétaux traités sont appelés à être stockés, l'effet sur le rendement après stockage, y compris les données sur la durée de stockage, doit être déterminé le cas échéant.
Cette information est normalement fournie par les essais requis en vertu des dispositions du point 6.2..
6.5. Phytotoxicité pour les vegétaux cibles (y compris différents cultivars) ou les produits végétaux cibles.
But des essais.
Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de l'action du pesticide à usage agricole et d'une éventuelle phytotoxicité après traitement a l'aide du pesticide à usage agricole.
Situations dans lesquelles les essais sont requis.
Pour les herbicides et autres pesticides à usage agricole donnant lieu à l'apparition d'effets néfastes, quoique temporaires, pendant les essais effectués conformément au point 6.2., les marges de sélectivité sur des cultures cibles doivent être établies par l'application d'une dose double de la dose recommandée. Si de graves effets de phytotoxicité apparaissent, l'essai doit aussi être effectué avec une dose intermédiaire.
Si des effets néfastes se produisent, mais qu'ils sont considérés comme négligeables au regard des avantages que procure l'utilisation du produit ou comme passagers, la validité de cette affirmation doit être démontrée. Il peut y avoir lieu de produire des mesures de rendement.
L'innocuité d'un pesticide à usage agricole à l'égard des principaux cultivars des principales cultures pour lesquelles il est recommandé doit être démontré; cela concerne notamment les effets du stade de croissance, la vigueur ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'influencer la sensibilité à l'endommagement.
L'étendue des recherches nécessaires sur d'autres cultures dépendra de leur degré de similitude avec les cultures principales déjà testées, de la quantité et de la qualite des données disponibles sur ces cultures principales et, s'il y a lieu, du degré de similitude entre les modes d'utilisation du pesticide à usage agricole. Il suffit généralement d'effectuer l'essai avec la principale formulation a autoriser.
Si les indications figurant sur l'étiquette comportent des recommandations relatives à l'utilisation du pesticide à usage agricole avec un ou plusieurs pesticides à usage agricole ou adjuvants, les dispositions des paragraphes ci-dessus s'appliquent au mélange.
Ligne directrice pour l'essai.
Les observations concernant la phytotoxicité doivent être faites dans les essais prévues au point 6.2.
Si des effets de phytotoxicité sont observés, ils doivent être déterminés avec précision et faire l'objet d'un rapport conformément à la ligne directrice OEPP 135 ou, lorsque l'essai est réalisé sur le territoire belge, conformément à des lignes directrices établies, le cas échéant, par le Comite d'agréation et répondant au moins aux exigences de la ligne directrice.
Les résultats dont l'analyse statistique est pertinente doivent faire l'objet d'une telle analyse; cela peut nécessiter une adaptation de la ligne directrice.
6.6. Observations concernant les effets secondaires indésirables ou non recherchés, par exemple sur des organismes utiles ou d'autres organismes non ciblés, sur les cultures suivantes, sur d'autres vegétaux ou parties de végétaux traités et utilisés à des fins de multiplication (par exemple semences, boutures, stolons).
6.6.1. Incidence sur les cultures suivantes.
But de l'information requise.
Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide d'un pesticide à usage agricole sur les cultures successives.
Situations dans lesquelles l'information est requise.
Si les données obtenues conformément à la section 9 point 9.1. indiquent que des quantités significatives de résidus de la substance active, de ses métabolites ou produits de dégradation, ayant ou pouvant avoir une activité biologique sur les cultures suivantes, subsistent dans le sol ou dans les substances végétales telles que la paille ou la matière organique jusqu'au stade du semis ou de la plantation d'éventuelles cultures suivantes, des observations doivent être faites quant aux effets de ces produits sur la gamme normale des cultures suivantes.
6.6.2. Incidence sur d'autres végétaux, y compris les cultures limitrophes.
But de l'information requise.
Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide du pesticide à usage agricole sur d'autres végétaux, et notamment sur les cultures limitrophes.
Situations dans lesquelles l'information est requise.
Des observations doivent être présentées en ce qui concerne les effets néfastes sur d'autres végétaux, et notamment sur la gamme normale des cultures limitrophes, lorsqu'il y a lieu de considerer que le pesticide à usage agricole peut toucher ces végétaux par déplacement de vapeurs.
6.6.3. Incidence sur les végétaux ou produits végétaux traités à utiliser à des fins de multiplication.
But de l'information requise.
Des données suffisantes doivent être fournies pour permettre une évaluation des éventuels effets néfastes d'un traitement à l'aide du pesticide à usage agricole sur les végétaux ou produits végétaux à utiliser à des fins de multiplication.
Situations dans lesquelles l'information est requise.
Des observations doivent être présentées en ce qui concerne l'incidence des pesticides à usage agricole sur les parties de végétaux utilisées à des fins de multiplication, sauf si les utilisations proposées excluent les cultures destinées à la production de semences, de boutures, de stolons ou de tubercules destinés à la plantation :
i)semences : viabilité, germination et vigueur;
ii) boutures : enracinement et taux de reprise;
iii) stolons : implantation et taux de reprise;
iv) tubercules : germination et croissance normale.
Ligne directrice pour l'essai.
Les essais de semences s'effectuent selon les méthodes AIES ("Règles internationales applicables aux essais de semences, 1985. Compte rendu de l'Association internationale d'essais de semences, Science et Technologie des semences", volume 13, n° 2, 1985).
6.6.4. Tout effet, positif ou négatif, sur l'incidence d'autres organismes nuisibles, observé dans le cadre d'essais effectués conformément aux conditions de la présente section doit être relaté. Toute incidence observée sur l'environnement, et notamment l'incidence sur la faune et/ou les organismes utiles, doit également être relatée.
6.7. Résumé et évaluation des données fournies au titre des points 6.1. à 6.6..
Un résumé de toutes les données et informations fournies au titre des points 6.1. à 6.6. doit être fourni conjointement avec une évaluation détaillée et critique des données, axée sur les avantages offerts par le pesticide à usage agricole, sur ses effets néfastes avérés ou probables ainsi que sur les mesures nécessaires pour les réduire au strict minimum.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1995.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS