Texte 1995016070
Article 1er.(L'agrément officiel de stations et laboratoires, comme visé au point 2.2. de l'introduction à l'annexe VII de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, et aux points 2.2., 2.3. et 2.4.
de l'introduction à l'annexe VIII du même arrêté, peut avoir trait aux essais et analyses suivants :) <AM 1996-04-11/38, art. 3, 002; En vigueur : 09-07-1996>
1)l'efficacité des pesticides à usage agricole et les effets de ces produits sur le rendement des végétaux et produits végétaux;
2)les effets des pesticides à usage agricole sur la qualité des végétaux et des produits végétaux;
3)les effets des pesticides à usage agricole sur les processus de transformation des végétaux et des produits végétaux traités;
4)la phytotoxicité des pesticides à usage agricole à l'égard des végétaux et des produits végétaux traités et leur incidence sur les cultures suivantes dans la rotation, les autres végétaux, en ce compris les cultures limitrophes;
5)l'incidence des traitements au moyen des pesticides à usage agricole sur les végétaux et les produits végétaux destinés à la multiplication;
6)les effets des pesticides à usage agricole et des substances actives à l'égard des abeilles et des autres arthropodes utiles, pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un certificat GLP couvrant ce domaine d'application.
(7) les essais contrôlés sur les résidus, effectués avec des pesticides à usage agricole, pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un certificat GLP couvrant ce domaine d'application.) <AM 1996-04-11/38, art. 3, 002; En vigueur : 09-07-1996>
(8) les essais et analyses effectués avec les substances actives constituées de micro-organismes ou de virus et avec les pesticides à usage agricole qui ne contiennent que des micro-organismes ou virus comme substance active, afin de recueillir des données sur les propriétés et/ou la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine, pour autant que la personne concernée ne dispose pas d'un certificat GLP couvrant ce domaine d'application.) <AM 2002-02-18/37, art. 1, 003; En vigueur : 22-03-2002>
Art. 2.Pour obtenir et conserver leur agrément, les personnes visées à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes :
1)disposer du personnel scientifique et technique suffisant et présentant une formation, une connaissance technique et une expérience suffisantes pour exécuter les tâches qui lui sont confiées; ce personnel doit se trouver sous la direction d'un directeur d'études, lui-même en possession d'un diplôme d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel agricole ou de licencié en biologie; (cependant, pour la réalisation d'essais et d'analyses comme visés au point 8) de l'article 1er, le directeur d'études doit être en possession d'un diplôme qui est pertinent pour le type d'essais et d'analyses pour lequel l'agrément est demandé;) pour l'exécution des essais visés à l'article 1er au cours desquels le produit étudié est mis dans l'environnement, le directeur d'études, en possession d'un diplôme d'ingénieur industriel agricole ou de licencié en biologie, doit en outre faire la preuve d'une expérience d'au moins 2 ans dans la matière; le curriculum vitae du personnel ainsi que la description de toutes les fonctions et responsabilités liées à la réalisation des essais et analyses seront disponibles et tenus à jour; le personnel recevra une formation continue, au moins dans les domaines de l'expérimentation phytosanitaire dans (le cas visé à l'article 1er point 1), 4), 5) et 7)) et de la sécurité (pour l'expérimentateur et l'environnement), qui sera renseignée dans le curriculum vitae; <AM 1996-04-11/38, art. 4, 002; En vigueur : 09-07-1996><AM 2002-02-18/37, art. 2, 003; En vigueur : 22-03-2002>
2)disposer de l'équipement approprié nécessaire pour une exécution correcte des essais et des mesures qu'il prétend être à même de réaliser; cet équipement doit être correctement entretenu et calibré le cas échéant avant et après sa mise en service conformément à un programme établi; par appareil, un registre doit être tenu à jour dans lequel tous les entretiens et étalonnages seront enregistrés;
3)avoir à sa disposition des champs d'essais appropriés et, si nécessaire, des serres, des chambres de croissance ou des locaux de stockage; l'environnement dans lequel les essais sont réalisés ne doit pas fausser les résultats ou nuire à la précision exigée de la mesure;
4)le personnel concerné doit disposer :
a)des modes opératoires, notamment en ce qui concerne :
- la gestion des produits;
- l'utilisation et le réglage du matériel de pesée;
- l'utilisation du matériel de mesure de volume;
- l'utilisation, l'entretien, le contrôle et le réglage du matériel d'analyse et de traitement;
et dans le cas d'essais où le produit est mis dans l'environnement, en ce qui concerne :
- l'installation d'un essai;
- l'application du produit;
- l'enregistrement des données;
- l'utilisation et l'entretien du matériel de semis ou de plantation;
- l'utilisation et l'entretien du matériel de récolte;
b)du protocole d'essai : objectif de l'essai, produit d'essai et produit de référence, doses à appliquer, localisation et orientation de l'essai dans le champ ou la serre, localisation géographique précise du champ ou de la serre, plan d'essai (dimensions des parcelles, nombre de répétitions, sentiers, etc. ...);
5)dans le cas d'essais dans lesquels le produit testé est mis dans l'environnement, il y a lieu de communiquer au [1 Service Pesticides et Engrais]1 , au plus tard au démarrage de chaque essai, les données complètes d'identification de l'essai (localisation précise et numéro d'ordre), les produits qui sont mis en expérimentation ainsi que le plan de l'essai, de manière à permettre un contrôle; les essais abandonnés en cours d'expérimentation doivent être signalés dans les 48 heures au [1 Service Pesticides et Engrais]1 , ainsi que la raison de l'abandon;
6)la qualité du travail doit correspondre tout à fait au type, à la portée, à l'ampleur et au but poursuivi; le nombre des essais doit également être adapté à la capacité de l'exécutant, du personnel et du matériel, afin d'assurer une qualité suffisante;
7)un rapport d'essais ou d'analyses complet, répondant aux exigences du Comité d'agréation, doit être élaboré pour chaque essai ou analyse mise en place;
8)l'ensemble des observations initiales, calculs et données dérivées, ainsi que les enregistrements relatifs à l'étalonnage et le rapport final de l'essai, doivent être conservés aussi longtemps que le produit concerné est autorisé par un des Etats membres de la Communauté européenne.
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(1AM 2010-10-28/08, art. 1, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 3.[1 La demande d'agrément doit être adressée, en trois exemplaires, au Service Pesticides et Engrais, avec mention des points de l'article 1er, de 1) jusque 8) sur lesquels elle porte. En ce qui concerne les points 1) à 5), la nature des végétaux et produits végétaux, les types de produits et le mode d'application doivent être indiqués. Quant au point 8), il y a lieu de préciser les types d'essais et d'analyses visés par la demande. Celle-ci doit être accompagnée de tous les renseignements qui sont nécessaires pour démontrer que le demandeur répond effectivement aux exigences mentionnées dans l'article 2, sous 1) jusque 8).]1
["1 ..."°
Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration du responsable que :
- le personnel impliqué dans les essais et analyses n'est soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer son jugement technique;
- la rémunération du personnel chargé d'effectuer les essais et analyses ne dépend ni du nombre d'essais et analyses effectués, ni du résultat de ces essais et analyses.
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(1AM 2010-10-28/08, art. 2, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 4.[1 Lors d'un audit, il est vérifié si le demandeur répond aux exigences et est en mesure de travailler conformément aux principes repris à l'article 2. Cet audit est effectué dans un délai de six mois après réception de la demande en bonne et due forme, par une équipe d'au moins un membre du personnel statutaire ou contractuel niveau A du Service Pesticides et Engrais, accompagné par au moins deux experts désignés à cet effet par le Comité d'agréation.
A l'issue de l'audit, les membres du personnel et experts dont question à l'alinéa 1er, établiront un rapport écrit confidentiel basé sur leurs constatations. Ils adresseront ce rapport au Comité d'agréation, qui remettra ensuite son avis au Mnistre qui a l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Le ministre décide de l'octroi de l'agrément. La décision, ainsi qu'une copie du rapport d'audit, sont ensuite adressées, sous pli recommandé, au demandeur.]1
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(1AM 2010-10-28/08, art. 3, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 5.[1 Le demandeur s'engage vis-à-vis des membres du personnel et experts visés à l'article 4, alinéa 1er :
1°à fournir tous les renseignements nécessaires pour les audits et les contrôles;
2°à accorder libre accès à la station, au laboratoire et à tout endroit où les essais et analyses sont effectués afin de leur permettre de vérifier si les exigences imposées dans l'article 2 sont remplies.]1
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(1AM 2010-10-28/08, art. 4, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 6.Lorsque le Ministre décide que l'agrément ne peut être accordé, il en communique les motifs par lettre recommandée, au demandeur.
Celui-ci peut faire valoir ses moyens contre ces motifs par une lettre de réclamation adressée au Ministre sous pli recommandé, endéans les 30 jours de la notification. La lettre de réclamation doit mentionner tous les éléments qui doivent permettre de juger les moyens décrits. Le recours est examiné endéans les 30 jours par le Comité d'agréation. Le Comité d'agréation peut décider de ne remettre son avis qu'après [1 un deuxième audit]1 , qui doit avoir lieu endéans les 60 jours à dater de la réception du recours. Le Comité d'agréation communique son avis au Ministre, le cas échéant, après avoir pris connaissance du rapport relatif [1 au deuxième audit]1 .
Le Ministre accorde l'agrément ou confirme son refus. La décision de refus doit être motivée et être adressée par lettre recommandée au demandeur endéans les 60 jours après réception de l'avis dont question à l'alinéa précédent.
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(1AM 2010-10-28/08, art. 5, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 7.§ 1. [1 Un audit de contrôle sera effectué]1 au moins tous les 2 ans. Le Ministre retire l'agrément s'il apparaît que :
1°les exigences requises pour l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies;
2°une information incorrecte ou trompeuse figurait parmi les données sur lesquelles l'agrément a été accordé.
§ 2. Le retrait de l'agrément est effectué en tenant compte des règles ci-après :
1°le Ministre communique, par lettre recommandée, au demandeur, les motifs sur lesquels il se base pour retirer l'agrément; le demandeur peut faire valoir ses moyens contre ces motifs par lettre de réclamation qu'il adresse, sous pli recommandé, endéans les 30 jours à dater de la notification, au Ministre, suivant la procédure décrite à l'article 6; le Ministre communique la lettre de réclamation, pour avis, au Comité d'agréation;
2°le Comité d'agréation communique son avis comme il est stipulé à l'article 6;
3°le Ministre communique les motifs détaillés de sa décision au demandeur par lettre recommandée; la décision prend effet immédiatement; à compter de la date de notification de retrait de l'agrément, les essais et analyses en cours correspondant aux secteurs d'activités pour lesquels l'agrément est retiré, ne seront pas pris en considération par le Comité d'agréation.
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(1AM 2010-10-28/08, art. 6, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 8.L'agrément est personnel et incessible. Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelé un nombre indéfini de fois, chaque fois pour une période de cinq ans maximum. La demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de l'agrément.
(Les agréments se rapportant au point 6) de l'article 1er, expireront toutefois définitivement le 31 décembre 1999. Les essais et analyses qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1999 et qui ont été achevés conformément aux dispositions du présent arrêté après cette date, seront encore pris en considération par le Comité d'agréation.) <AM 1996-04-11/38, art. 6, 002; En vigueur : 09-07-1996>
["1 Les agr\233ments se rapportant au point 7) de l'article 1er, expireront toutefois d\233finitivement le 31 d\233cembre 1997. Les essais et analyses qui ont effectivement d\233but\233 au plus tard le 31 d\233cembre 1997 et qui ont \233t\233 achev\233s conform\233ment aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233 apr\232s cette date, seront encore pris en consid\233ration par le Comit\233 d'agr\233ation."°
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(1AM 2010-10-28/08, art. 7, 004; En vigueur : 29-11-2010)
Art. 9.En cas de sous-traitance pour une partie des essais ou analyses, le sous-traitant doit également avoir reçu l'agrément.
Art. 10.Le nom et l'adresse des personnes qui ont obtenu l'agrément sont publiés au Moniteur belge, avec indication de la durée de validité de l'agrément.
Le retrait d'un agrément est également publié au Moniteur belge.
Art. 11.Le présent arrêté est d'application sans préjudice des dispositions du chapitre III, en matière d'importation et d'utilisation de produits pour essais à des fins de recherche et d'essais scientifiques, de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.
Bruxelles, le 7 avril 1995.
A. BOURGEOIS