Texte 1995016066
Article 1er.L'article 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :
"L'Office national des pensions peut, conformément aux modalités déterminées le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent.".
Art. 2.A l'article 60bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
"Le Conseil peut également, à la demande du bénéficiaire de la pension, renoncer en tout ou en partie à l'application de la sanction prise à l'égard de ce dernier en vertu de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, précité." ;
2°le § 4, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'alinéa premier, les décisions portant renonciation à la récupération des prestations payées indûment et à l'application de la sanction prise à l'égard du bénéficiaire de la pension sont prises à la majorité simple, respectivement par les membres visés au § 1er, 2° ou au § 1er, 3°, selon qu'il s'agit de prestations à charge du régime des pensions des travailleurs indépendants ou à charge du régime des travailleurs salariés.".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET