Texte 1995016065
Article 1er.A l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 12 juillet 1972, et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1931, n° 34 du 30 mars 1932 et n° 416 du 16 juillet 1936 et par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 3, 3°, les mots "Il fixe les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa précédent ;
elles ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration" sont supprimés ;
2°il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5 rédigés comme suit :
"Le Roi fixe les sanctions en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, 3° ; elles ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration.
L'Office national des pensions peut, conformément aux modalités déterminées par le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent.".
Art. 2.L'article 152, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1994 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 30 décembre 1992, est complété comme suit :
"L'application des sanctions prévues à l'article 30bis, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 72, n'a pas d'incidence sur le droit à l'allocation spéciale.".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1993.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET