Texte 1995016052

29 MARS 1995. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de certains membres du personnel de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture - Secteur Economie industrielle - au Ministère des Affaires économiques.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Classes Moyennes - Agriculture
Publication
6-5-1995
Numéro
1995016052
Page
12154
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-29/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

l'Office : Secteur Economie industrielle - section Compensations industrielles et section Autres secteurs économiques - de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture ;

le Département : le Ministère des Affaires économiques ;

les membres du personnel : les membres du personnel de l'Office, nommés à titre définitif, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exclusion du personnel de nettoyage et de restaurant.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté :

les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage ;

le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle son traitement est fixé.

Art. 2.Les membres du personnel de l'Office en service au 31 décembre 1993, et dont les noms figurent à l'annexe du présent arrêté sont transférés d'office au Département.

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou régime linguistique. Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Art. 4.Les membres du personnel transférés conservent leur grade ou reçoivent un grade équivalent.

Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Ils conservent également leur régime pécuniaire ou bénéficient d'un régime pécuniaire équivalent.

Le personnel sous régime contractuel est transféré avec le maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.

Art. 5.Lorsque des membres du personnel sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire. Si au Département, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'ils ont exercée à l'Office, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 6.Les membres du personnel de l'Office transférés au Département y conservent le dernier signalement qui leur a été attribué. Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement. Si à la date de son transfert un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie au Département.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux membres du personnel de niveau 4 ayant fait l'objet d'une mention défavorable.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel de l'Office lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade, conservent au Département les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un de ces examens.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen au Département.

§ 2. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.

Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal est clos à la date la plus ancienne.

§ 3. Si, à la date du transfert, un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement auquel le membre du personnel peut participer, est annoncé à l'Office, ledit membre du personnel conserve le droit à la participation, même s'il est transféré durant le déroulement de l'examen.

Le paragraphe 1 du présent article s'applique au membre du personnel ayant réussi à un concours ou examen visé au premier alinéa.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Annexe.

Art. N1.Services transférés intégralement (art. 2).

- Secteur Economie Industrielle - Section Compensations industrielles et section Autres secteurs économiques. - 14 agents définitifs (D) et 5 contractuels (C).

Liste des noms par niveau et rôle linguistique ou régime linguistique (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-05-1995, p. 12156).

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