Texte 1995016051
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par membres du personnel : les membres du personnel nommés à titre définitif de l'Office central des Contingents et Licences du Ministère des Affaires économiques, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exclusion du personnel de nettoyage et de restaurant.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté :
1°les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils ont été admis au stage ;
2°le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle son traitement est fixé.
Art. 2.Sont transférés au Bureau d'intervention et de restitution belge, en abrégé B.I.R.B., soit d'office, soit à leur demande, les membres du personnel chargés des missions du Service de la Politique agricole commune selon les modalités définies par le présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, en service à la date du 31 décembre 1993, appartenant à la direction agricole à l'exception de ceux appartenant à la cellule "Comptabilité et liquidation des dossiers prélèvements" du service et dont le nom figure à l'annexe 1, sont transférés d'office au B.I.R.B..
§ 2. Il est fait un appel aux volontaires parmi les membres du personnel affectés aux services financiers et logistiques de l'O.C.C.L. dont l'activité principale est liée à l'exercice d'une des compétences suivantes :
- paiement et enregistrement de restitutions, de montants compensatoires d'adhésion à l'importation et à l'exportation, de montants compensatoires monétaires à l'importation et à l'exportation ;
- perception et enregistrement de la caution pour non utilisation de certificats agricoles C.E.E. ;
- rédaction des déclarations mensuelles ou annuelles au F.E.O.G.A. ;
- exécution du contrôle interne ;
- gestion du contentieux judiciaire.
Leur nombre est limité à 34 selon la ventilation des emplois reprise à l'annexe 2.
§ 3. Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par niveau, grade et rôle ou régime linguistique et désignés dans cet ordre â une fonction correspondant à leur grade :
- 1° les agents de l'Etat ;
- 2° les stagiaires ;
- 3° les membres du personnel engagés par contrat de travail.
Dans chacun des groupes cités à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés de la façon suivante :
1°Le membre du personnel le plus élevé en grade ;
2°à grade égal le membre du personnel le plus ancien en grade ;
3°à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
4°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
§ 4. Le critère d'ancienneté de grade ne s'applique pas au membre du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
L'ancienneté de service du membre du personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, comprend la période durant laquelle il a fait partie d'un ministère en tant que titulaire d'une fonction à prestations complètes, en quelque qualité que ce soit et sans interruption volontaire.
§ 5. Dans le cas où il n'y aurait pas d'agents volontaires ou que le nombre fixé au § 2 ne serait pas atteint, les membres du personnel visés dans ledit paragraphe sont désignés d'office aux emplois vacants dans l'ordre inverse de classement de celui fixé au § 3.
Art. 4.Le transfert des membres du personnel visés à l'article 3, § 2, est communiqué via une note de service dans laquelle il est demandé à ceux-ci de faire savoir par écrit et dans les trente jours s'ils souhaitent être transférés au B.I.R.B..
Ils adressent leur demande directement au Directeur général des Services généraux, qui en accuse réception.
Art. 5.Les membres du personnel visés à l'article 3, § 2, sont transférés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Agriculture.
Art. 6.Les membres du personnel sont transférés selon leur rôle ou régime linguistique. Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations.
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent de même rang.
Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Ils conservent également leur régime pécuniaire ou bénéficient d'un régime pécuniaire équivalent.
Ils conservent également les indemnités complémentaires qui leur étaient octroyées dans leur service d'origine.
Le personnel sous régime contractuel est transféré avec le maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.
Art. 7.Lorsque des membres du personnel sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure à l'O.C.C.L., il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire. Si au B.I.R.B., ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'ils ont exercée à l'O.C.C.L., ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
Art. 8.Les membres du personnel de l'O.C.C.L.
transférés au B.I.R.B. y conservent le dernier signalement qui leur a été attribué. Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement. Si, à la date de son transfert, un membre du personnel a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie au B.I.R.B..
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux membres du personnel de niveau 4 ayant fait l'objet d'une mention défavorable.
Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel de l'O.C.C.L. lauréats au Ministère des Affaires économiques d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade, conservent au B.I.R.B. les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un de ces examens.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen au B.I.R.B..
§ 2. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal est clos à la date la plus ancienne.
§ 3. Si, à la date du transfert, un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement auquel le membre du personnel peut participer, est annoncé au Ministère des Affaires économiques, ledit membre du personnel conserve le droit à la participation, même s'il est transféré durant le déroulement de l'examen.
Le paragraphe 1er du présent article s'applique au membre du personnel ayant réussi à un concours ou examen visé au premier alinéa.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 . Services transférés intégralement (article 3).
- Direction agricole de l'O.C.C.L. - 114 membres du personnel dont 76 définitifs (D) et 38 contractuels (C).
Liste des noms par niveau et par régime linguistique ou rôle linguistique (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-05-1995, p. 12151 - 12153).
Art. N2.Annexe 2. Services transférés partiellement (article 4).
- Services financiers et logistiques - 34 membres du personnel (Liste non reprise pour des raisons techniques.
Voir M.B. 06-05-1995, p. 12153).