Texte 1995016049

28 MARS 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
14-4-1995
Numéro
1995016049
Page
9507
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-28/34
Entrée en vigueur / Effet
14-04-1995
Texte modifié
1994016203
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 810 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut).".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er janvier 1995 au 31 octobre 1995 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.".

Art. 3.L'article 9, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 eh est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er juillet 1995. Le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er novembre 1995.".

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995, à 24 heures.

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 octobre 1995, à 24 heures.

L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 mars 1995.

A. BOURGEOIS

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