Texte 1995016044
Article 1er.Dans l'intitulé ainsi que dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif au Fonds phytopharmaceutique, les mots "Fonds phytopharmaceutique" sont remplacés par les mots "Fonds budgétaire des matières premières".
Art. 2.Dans le considérant et les dispositions du même arrêté, le mot "taxe" est remplacé par le mot "rétribution" sauf à l'article 4, § 2 et à l'article 5, § 2 où il est remplacé par le mot "cotisation".
Art. 3.Dans le considérant et les dispositions du même arrêté, le mot "redevance" est remplacé par le mot "cotisation".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 4, alinéa 2, la somme de "250 000 FB" est remplacée par la somme de "2 500 000 FB" et l'alinéa est complété comme suit : " ; cette rétribution est toutefois de 250 000 FB si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus." ;
2°Un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : "§ 6. Toute personne qui soumet à l'Inspection des Matières premières une demande visant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue de payer une rétribution fixe de 10 000 FB relative au droit de dossier. A l'issue de l'audit, le demandeur est tenu de payer les frais d'évaluation établis au tarif horaire de 2 000 FB par inspecteur.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS