Texte 1995016037

2 MARS 1995. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application du régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1995 et mis à jour au 29-05-1997)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
7-4-1995
Numéro
1995016037
Page
8750
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-02/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la loi du 23 décembre 1994, le cédant doit, sans préjudice des conditions prévues dans cette loi, satisfaire aux conditions suivantes :

a)ne pas bénéficier d'une pension de retraite d'indépendant dont la date effective d'entrée en vigueur précède le 1er janvier 1995;

b)au moment de la cessation d'activité, être âgé d'au moins 60 ans et ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans;

c)au moment de la cessation d'activité, ne pas bénéficier d'une pension de retraite d'indépendant;

d)avoir été agriculteur à titre principal pendant les dix années qui précèdent la cessation d'activité;

On entend par agriculteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou horiticole, qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 % de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;

e)s'engager après la cessation d'activité à ne continuer à pratiquer l'agriculture que sur 10 % au maximum de la superficie de l'exploitation mais à concurrence de maximum un hectare, pour autant que cesse toute production agricole à des fins commerciales; la superficie où se trouve le bâtiment dans lequel le cédant habite n'est pas prise en compte; (Au delà des 10 % de lai superficie visés ci-dessus, le cédant est autorisé à ne pas réaliser le transfert pour 10 % au maximum de la superficie de son exploitation, à condition qu'il s'engage à ne plus utiliser ces terres à des fins agricoles.) <AR 1997-04-24/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-1996>

f)sous réserve de ce qui est prévu sous e) avoir transmis la superficie totale des terres de son exploitation à un ou plusieurs repreneurs-agriculteurs et/ou à un ou plusieurs repreneurs-non-agriculteurs;

g)entre le 30 juillet 1992 et le moment de la transmission de son exploitation ne pas avoir réduit sensiblement la superficie de son exploitation. Les critères déterminant la réduction sensible sont repris à l'annexe 1 du présent arrêté et varient selon la taille de l'exploitation du cédant.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par cessation d'activité : la cessation complète et définifive de l'activité agricole à des fins commerciales; ceci signifie entre autres qu'aucun animal destiné à être commercialisé ne peut plus être détenu et qu'aucune culture destinée à la commercialisation ne peut être cultivée dans l'exploitation.

Art. 2.Pour l'application de la loi du 23 décembre 1994, le repreneur-agriculteur doit, sans préjudice des conditions fixées dans cette loi, satisfaire aux conditions suivantes :

a)posséder une capacité professionnelle suffisante; les conditions concernant cette capacité professionnelle sont reprises à l'annexe 2 du présent arrêté;

b)s'engager à exercer l'activité agricole à titre principal dans l'exploitation concernée pendant au moins 5 ans;

c)réaliser par la reprise une extension significative de son exploitation. Les critères déterminant l'extension significative sont repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

Un agriculteur qui s'installe après le 31 déembre 1994 ne peut être considéré comme repreneur-agriculteur au sens de la loi précitée que si l'installation a été effectuée intégralement au moyen de terres d'une ou plusieurs exploitations qui ont cessé l'activité agricole.

(Un agriculteur qui s'installe en succédant au cédant à la tête d'une exploitation agricole ne peut être considéré comme repreneur agriculteur au sens de la loi précitée que si cette exploitation agricole fait l'objet d'une extension significative, au moyen de terres provenant au moins pour moitié d'une ou plusieurs exploitations qui ont cessé l'activité agricole, et ce dans les six mois qui suivent l'installation.) <AR 1997-04-24/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-1996>

Si la transmission s'effectue entre partenaires d'une coopération de fait ou juridique, il doit y avoir une extension significative du lien de coopération dans sa globalité, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf si l'association s'est constituée avant le 30 juillet 1992 et si l'associé-cédant n'est pas remplacé dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité;

d)pouvoir obtenir dans les cinq ans, dans l'exploitation, un revenu au moins égal au niveau des seuils de revenu régionaux tels que définis à l'annexe 3 du présent arrêté;

e)ne pas gérer ou ne pas avoir géré avant la reprise une exploitation dont la superficie est égale ou supérieure à 100 ha;

f)s'engager à exploiter l'ensemble de son exploitation ainsi que les terres reprises pendant au moins cinq ans dans le respect des exigences de la législation en vigueur concernant la protection de l'environnement et au moins aussi longtemps que le cédant bénéficie du supplément.

Art. 3.Si après les annonces d'offre de transmission de terres publiées pendant deux semaines successives dans au moins deux hebdomadaires agricoles distribués dans la région et dans les éditions du week-end de deux quotidiens distribués dans la région il apparaît que les terres agricoles ne peuvent être utilisées sous des conditions de conformité au marché à des fins agricoles dans le cadre d'une exploitation viable, ces terres peuvent être transmises à un ou plusieurs repreneurs-non-agriculteurs.

Le repreneur-non-agriculteur doit s'engager à utiliser les terres libérées qui lui sont transmises dans des conditions compatibles avec le maintien ou l'amélioration de la qualité de l'environnement et de l'espace naturel au moins aussi longtemps que le cédant bénéficie du supplément.

En cas de refus explicite de l'autorisation de cession de bail, le bailleur est considéré comme un repreneur-non-agriculteur.

Art. 4.§ 1. Pour les terres transmises dont le cédant est propriétaire, il doit présenter :

soit une preuve de fermage;

soit une preuve de vente ou de donation ou d'apport en société;

soit une preuve de location.

§ 2. Pour les terres transmises dont le cédant est preneur et :

a)dont il est mis fin au bail à ferme, il doit présenter :

soit une preuve de congé au moyen d'une lettre recommandée au bailleur ou d'un exploit d'huissier de justice;

soit une preuve qu'il est mis fin au bail de commun accord au moyen d'un acte notarial ou d'une déclaration devant le juge de paix.

Dans ces cas, le cédant doit en outre joindre à la demande une copie :

du bail à ferme conclu entre le propriétaire et le repreneur-agriculteur;

ou du contrat de location conclu entre le propriétaire et le repreneur-non-agriculteur;

ou du contrat de vente, de l'acte de donation ou de l'acte de succession entre le propriétaire et le repreneur-agriculteur ou non-agriculteur ou de l'apport en société.

b)dont le bail à ferme est cédé, il doit présenter soit :

la preuve de la cession de bail à ferme à ses descendants ou à leurs conjoints au moyen d'une convention de cession de bail à ferme;

la preuve d'une cession de bail à ferme à d'autres que ses descendants et leurs conjoints au moyen d'une convention de cession de bail à ferme et d'un accord écrit préalable du bailleur.

c)pour lesquelles il se réfère à ce qui est fixé à l'article 3, troisième alinéa, le cédant-preneur doit présenter :

une preuve du refus explicite de l'autorisation du bailleur pour la cession du bail à ferme.

Art. 5.Le respect des conditions relatives aux terres transmises fixées à l'article 2, f) et à l'article 3, deuxième alinéa, doit être prévu dans les conventions et actes mentionnés à l'article 4 où le repreneur-agriculteur et le repreneur-non-agriculteur sont parties concernées.

Art. 6.§ 1. La demande du supplément doit être introduite par lettre recommandée adressée au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, sur un formulaire-type disponible auprès des fonctionnaires désignés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Au moins deux mois avant la prise de cours de la pension, la demande doit être transmise au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Il faut joindre les documents suivants à la demande du supplément :

a)une copie du reçu de la demande de pension;

b)une déclaration écrite du cédant-demandeur par laquelle il s'engage définitivement à cesser l'activité de son exploitation et à ne continuer la pratique de l'agriculture qu'à des fins non commerciales sur au maximum 10 % de la superficie de son exploitation, limités cependant à un hectare maximum;

c)le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 2, f);

d)le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 3, deuxième alinéa;

e)le cas échéant, une déclaration écrite du cédant attestant qu'après les annonces d'offre de transmission de terres publiées pendant deux semaines successives dans au moins deux hebdomadaires agricoles distribués dans la région et dans les éditions du week-end de deux quotidiens distribués dans la région, les terres agricoles ne peuvent être utilisées à des fins agricoles dans le cadre d'une exploitation viable et que, pour cette raison, elles ont été transmises à un repreneur-non-agriculteur. Par ailleurs, il y a lieu de joindre une copie des annonces visées;

f)une preuve écrite des actes visés à l'article 4 du présent arrêté, avec mention de la superficie des terres transmises.

§ 2. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions fixe les autres conditions quant à la forme de la demande d'obtention du supplément.

Art. 7.Le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture décide si le cédant-demandeur du supplément satisfait aux conditions de ce régime communautaire et il communique sa décision motivée par lettre recommandée au cédant-demandeur. Quand le cédant-demandeur du supplément satisfait aux conditions de ce régime communautaire d'aides, le Ministères des Classes moyennes et de l'Agriculture transmet pour preuve une attestation conforme à l'annexe 4 du présent arrêté à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 8.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants calcule le supplément conjointement à la pension.

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants communique la décision relative au supplément au cédant-demandeur par lettre recommandée et communique également cette décision au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Le supplément à payer est mentionné sur l'ordre de paiement qui est transmis par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national des pensions qui est chargé du paiement. Le paiement s'opère par douzièmes.

Art. 9.Il peut être interjeté appel aux déccisions prévues aux articles 7 et 8 auprès du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, par lettre recommandée, dans le mois qui suit la communication de cette décision.

Art. 10.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants demande le remboursement des suppléments payés à un organisme belge de paiement reconnu par les Communautés européennes dans le cadre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 11.Le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture transmet tous les trois mois aus Régions une liste reprenant l'identité cédants-bénéficiaires.

Art. 12.En cas de non respect de l'engagement pris par le cédant-bénéficiaire et fixé à l'article 1, e), les suppléments déjà payés sont, sauf en cas de force majeure, récupérés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture tandis que les autres suppléments prévus sont refusés. Si le repreneur-agriculteur ne respecte pas les engagements qu'il a pris et qui sont fixés à l'article 2, b) et f) ou si le repreneur-non-agriculteur ne respecte pas l'engagement qu'il a pris et qui est fixé à l'article 3, deuxième alinéa, le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, sauf en cas de force majeure, récupérera respectivement à charge du repreneur-agriculteur et du repreneur-non-agriculteur un montant égal au montant des suppléments déjà versés au cédant-bénéficiaire et majoré des suppléments auxquels le cédant a encore droit. De même, dans le cas d'une infraction involontaire concernant le non respect de l'engagement fixé à l'article 2, f), un montant égal au triple du supplément mensuel sera réclamé.

Art. 13. a) En ce qui concerne les demandes du supplément introduites à partir du 1er janvier 1995 et au cours de la première année d'application de la loi précitée, le délai prévu à l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable;

b)L'article 1, c) n'est pas applicable entre le 1er janvier 1995 et une date que doit déterminer le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 15.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 2 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Modification significative de la superficie. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 07/04/1995, p. 8754)

<Modifié par AR 1997-04-24/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-1996, voir M.B. 29.05.1997, p. 14115>

Art. N2.Annexe 2. La capacité professionnelle visée à l'article 2 est prouvée par :

1)Les diplômes et les certificats homologués ou délivrés par un jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur, ainsi que les certificats de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, les diplômes de l'enseignement supérieur agricole du type court ou du type long, les diplômes d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agriculture et horticulture, et les diplômes d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste des industries agricoles ou les titres équivalents à un de ces certificats d'études.

2)Les diplômes et les certificats homologués ou délivrés par un jury d'Etat, d'enseignement secondaire supérieur, les diplômes de l'enseignement supérieur du type court ou du type long et les diplômes de l'enseignement universitaires, autres que ceux visés sub 1) du présent arrêté, ou les titres équivalents à un de ces certificats d'études, pour autant que le porteur de ces diplômes ou certificats se soit adonné à la production agricole ou horticole pendant au moins deux ans.

3)Les diplômes et les certificats homologués ou délivrés par un jury d'Etat, d'enseignement secondaire inférieur ainsi que les certificats de qualification délivrés après 4 années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, ou les titres équivalents à un de ces certificats d'études, assortis d'une expérience pratique de deux années minimum, à condition que le porteur de ces certificats ait reçu une formation post-scolaire agricole ou horticole d'au moins 75 heures de cours oraux consacrés aux aspects économiques, financiers, fiscaux et sociaux de la reprise et de la gestion d'une exploitation agricole ou horticole.

4)Une expérience pratique d'au moins trois ans assortie soit d'un certificat d'études de formation post-scolaire agricole ou horticole d'au moins 75 heures de cours oraux consacrés aux aspects écononiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise et de la gestion d'une exploitation agricole et horticole.

5)Une période d'au moins 5 ans, pendant laquelle l'intéressé s'est adonné à la production agricole ou horticole.

Art. N3.Annexe 3. Les seuils de revenu régionaux tels que prévus à l'article 1, 2°, d du présent arrêté s'élèvent à :

  - pour les Polders :                                            926 300
  - pour la Region sablonneuse (Anvers, Brabant) :                862 000
  - pour la Region sablonneuse (Flandre occidentale) :            883 000
  - pour la Region sablonneuse (Flandre orientale) :              907 900
  - pour la Campine (Anvers, Brabant) :                         1 100 000
  - pour la Campine (Limbourg) :                                1 080 500
  - pour la Region sablo-limoneuse (Brabant, Hainaut) :           737 300
  - pour la Region Campine hennuyere :                            737 300
  - pour la Region sablo-limoneuse (Flandre occidentale) :        814 000
  - pour la Region sablo-limoneuse (Flandre-orientale) :          657 800
  - pour la Region sablo-limoneuse (Limbourg) :                   748 600
  - pour la Region limoneuse (Brabant, Namur) :                   868 400
  - pour la Region limoneuse (Flandre occidentale, Flandre
    orientale, Hainaut) :                                         785 000
  - pour la Region limoneuse (Liege) :                            837 600
  - pour la Region Condroz :                                      719 000
  - pour la Region herbagere (Liege, Fagne) :                     874 900
  - pour la Famenne :                                             612 500
  - pour l'Ardenne :                                              546 000
  - pour la Haute-Ardenne :                                       757 800
  - pour la Region jurassique :                                   555 800

Art. N4.Annexe 4. Attestation. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/04/1995, p. 8755)

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