Texte 1995016033
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est ajouté un troisième tiret rédigé comme suit :
"- l'obligation de gel peut être réalisée totalement ou partiellement sur les superficies éligibles d'une autre région agricole à condition que les superficies à geler se situent dans des régions de production contiguës et pour autant que la superficie à geler soit ajustée d'un facteur pour tenir compte de la différence de rendement entre les régions concernées. Les superficies gelées doivent servir en priorité à remplir l'obligation de gel de la région où elles sont situées. L'application du présent alinéa ne peut conduire à une diminution en hectares de l'obligation de gel."
Art. 2.L'article 1erbis suivant est ajouté à l'arrêté ministériel visé à l'article 1er :
"Article 1bis : Pour la campagne 1995/1996 (récolte 1995), les pourcentages de gel visés à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sont fixés respectivement à 12 % et 17 %."
Art. 3.§ 1er. A l'article 7 de l'arrêté ministériel visé à l'article 1er, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"La demande doit être introduite annuellement avant une date fixée par le Ministre, auprès du fonctionnaire territorialement compétent désigné à l'annexe IV du présent arrêté.
Toute modification éventuelle d'utilisation de parcelles doit être communiquée par écrit à ce fonctionnaire au plus tard le 15 mai.
Les ajouts de parcelles agricoles et de superficies ne peuvent être apportés que dans les cas où le producteur a acquis, après la date limite d'introduction des demandes, le droit d'utilisation de ces parcelles suite à :
- un remembrement;
- un agrandissement de l'exploitation par :
° transfert de propriété de terres;
° transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34 et 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à firme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme."
Ces ajouts doivent aussi être communiqués par écrit au fonctionnaire territorialement compétent au plus tard le 15 mai.
§ 2. Le quatrième alinéa de l'article visé au § 1er est remplace par l'alinéa suivant :
"Pour la campagne 1995/1996 (récolte 1995), la demande doit :
- être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté;
- être introduite dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un recu, pour le 31 mars 1995 à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Toutefois, les demandes introduites sous forme informatisée conformément à l'annexe VI du présent arrêté doivent être introduites pour le 30 avril 1995 au plus tard."
Art. 4.Les annexes III, IV, V et VI de l'arrêté ministériel visé à l'article 1er sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir de là campagne de commercialisation 1995/1996.
Annexe.
Art. N1.Annexe III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994. Produits phytopharmaceutiques autorisés pour la jachère (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/04/1995, p. 8358).
Art. N2.Annexe IV de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994. En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites : (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/04/1995, p. 8358 - 8359).
Art. N3.Annexe V de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994. Aides pour certaines cultures arables ou pour bovins. - déclaration de superficie. - Récolte 1995 (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/04/1995, p. 8359 - 8363).
Art. N4.Annexe VI de l'arrêté ministériel du 22 juin 1994. Dépôt de dossiers dont les données sont sous forme informatisée (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/04/1995, p. 8363 - 8366).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er mars 1995.
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS