Article 1er.Les substances visées a l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dont l'administration est interdite, sont, en ce qui concerne les pigeons, les suivantes :
1°corticostéroïdes ;
2°BETA-agonistes ;
3°stéroïdes anabolisants;
(4° anti-inflammatoires non stéroïdes;
5°les substances qui entravent la détection des quatre produits susmentionnés.) <AR 2000-05-14/67, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-2000>
Article 1er.
Les substances [1 , visées à l'article 24, alinéa 1er, 6°, du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024]1, dont l'administration est interdite, sont, en ce qui concerne les pigeons, les suivantes :
1°corticostéroïdes ;
2°BETA-agonistes ;
3°stéroïdes anabolisants;
(4° anti-inflammatoires non stéroïdes;
5°les substances qui entravent la détection des quatre produits susmentionnés.) <AR 2000-05-14/67, art. 1, 002; En vigueur : 16-12-2000>
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(1AGF 2026-09-25/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2026)
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la même loi.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions [1 du Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024]1.
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(1AGF 2026-09-25/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2026)
Art. 3.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS