Texte 1995016009
Article 1er.La cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges visés à l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, cotisation prévue à l'article 3 de la loi précitée, est fixée pour l'exercice 1995 à 0,12 p.c. de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports belges et étrangers.
Art. 2.La conversion en monnaie belge de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports étrangers, s'effectue sur la base des cours moyens officiels du marché réglementé, en vigueur aux dates respectives de vente.
Art. 3.Les cotisations visées à l'article 1er doivent être versées ou virées au compte bancaire n° 384-0136512-20 du "Fonds voor Scheepsjongens", Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS