Texte 1995016005

23 DECEMBRE 1994. - Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1995 et mise à jour au 30-03-2016)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
25-1-1995
Numéro
1995016005
Page
1653
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-23/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1980102109197704152819770415621975100708197403071119811000231983016151197106140219710503501971061401197106140319711110191977041529198200029919830213801971111018
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Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants :

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé auprès du Ministère des Classes moyennes par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

statut social des travailleurs indépendants :

Le statut social des travailleurs indépendants, visé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

[1 Service fédéral des Pensions :

Le Service fédéral des Pensions, visé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;]1 :

régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture :

Le régime d'aide visé par le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture;

cédant :

Le chef d'une exploitation ayant une superficie de 5 ha au minimum qui cesse complètement et définitivement toute activité agricole à des fins commerciales au titre du présent régime communautaire d'aides à la préretraite;

repreneur-agriculteur :

La personne qui succède au cédant à la tête de l'exploitation agricole et en agrandit la taille, ou bien l'exploitant qui reprend tout ou partie des terres libérées par le cédant afin d'agrandir ainsi son exploitation;

repreneur-non agriculteur :

Toute personne ou tout organisme qui reprend tout ou partie des terres libérées pour les affecter à un usage non agricole, à la sylviculture ou à la création de réserves écologiques;

terres libérées :

Les terres qui étaient exploitées par le cédant avant qu'il cesse l'activité agricole à des fins commerciales et sur lesquelles il cesse de pratiquer l'agriculture;

zone d'application :

Le territoire belge auquel s'applique le régime communautaire d'aides visé au 4°.

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(1L 2016-03-18/03, art. 125, 004; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 2.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut revoir la superficie minimale de l'exploitation du cédant, prévue à l'article 1, 5°, à la baisse pour les exploitations spécialisées dans des secteurs qui rencontrent de graves problèmes structurels.

Art. 3.En vue de l'exécution du règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, le Roi est habilité à fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'application de ce régime communautaire d'aides.

Il déterminera notamment :

les conditions et les engagements que doivent respectivement remplir un cédant, un repreneur-agriculteur et un repreneur-non agriculteur;

la procédure d'introduction de la demande et du recours administratif;

les administrations chargées de l'application du régime communautaire d'aides, ainsi que leurs tâches, pour autant qu'elles ne soient pas déterminées par la présente loi;

la récupération et la suspension des suppléments en cas de non-respect d'un engagement;

la durée de validité du régime communautaire d'aides;

les modalités de financement.

Art. 4.(Pour avoir droit à ce régime communautaire d'aides, le cédant doit bénéficier d'une pension anticipée de travailleur indépendant en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 1997-01-30/36, art. 24, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Pour confirmer que le cédant satisfait à toutes les conditions de ce régime communautaire d'aides, le Ministère de l'Agriculture transmet une attestation à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la forme et le contenu de cette attestation.

Art. 5.(Le cédant, pour lequel le Ministère de l'Agriculture a transmis l'attestation visée à l'article 4 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, reçoit entre 60 et 65 ans un supplément annuel à sa pension octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 1997-01-30/36, art. 25, En vigueur : 01-07-1997>

Ce supplément annuel est obtenu en appliquant la formule suivante :

97 100 francs + (6 060 francs/hectare x le nombre d'hectares), " le nombre d'hectares " désignant la superficie de terres libérées transmise à un ou plusieurs repreneurs-agriculteurs et/ou repreneurs-non agriculteurs.

Le nombre d'hectares libérés qui peut être pris en considération est de 5 hectares au minimum et de 24 hectares au maximum.

Le supplément annuel ne peut cependant excéder le montant de la pension anticipée à titre d'indépendant à laquelle le cédant a droit.

Par ailleurs, la somme du montant de la pension fixé conformément au premier alinéa, et du supplément annuel ne peut, au moment de son octroi, être supérieure à 485 000 francs par an. Le Roi peut adapter ce montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres au 1er janvier 1997, en tenant compte de l'évolution du coût de la vie.

Le supplément annuel octroyé n'est pas adapté à l'évolution du coût de la vie ni à une quelconque modification des montants de pension octroyés non liée à la carrière.

Art. 6.<AR 1997-01-30/36, art. 26, 002; En vigueur : 01-07-1997> Le cédant, pour lequel le Ministère de l'Agriculture a transmis l'attestation visée à l'article 4 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, reçoit entre 65 et 75 ans un supplément annuel à sa pension octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Ce supplément annuel est calculé comme suit :

S'il s'agit d'une pension de retraite :

(P.M. x F.C. x 5 p.c. x A.A.) + (P.M. x A.A./45).

S'il s'agit d'une pension de survie :

(P.M. x A.A./45).

(Les abréviations utilisées dans ces formules signifient :

PM : le montant de la pension minimum visée à l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

FC : fraction de carrière telle que fixée en application des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, après application éventuelle de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 précité.

AA : nombre d'années de cessation anticipée (de 1 à 5 ans au maximum) au sens de l'article 3, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'article 3, § 2, ou de l'article 16, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) <AR 1997-03-21/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-1997>

Le supplément annuel ainsi accordé n'est pas adapté à l'évolution du coût de la vie ni à une quelconque modification des montants de pension octroyés non liée à la carrière.

Art. 7.Après le décès du cédant-bénéficiaire, le conjoint survivant qui bénéficie d'une pension de survie en tant qu'indépendant, reçoit le supplément annuel visé à l'article 5, et ce jusqu'au moins au cours duquel le cédant-bénéficiaire aurait atteint l'âge de 65 ans.

Le supplément annuel ne peut cependant excéder le montant de la pension de survie à laquelle le conjoint survivant a droit.

Par ailleurs, la somme du montant de la pension de survie et du supplément annuel auxquels le conjoint survivant a droit ne peut être supérieure à 485 000 francs par an. Le Roi peut adapter ce montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres au 1er janvier 1997, en tenant compte de l'évolution du coût de la vie.

Ensuite, le conjoint survivant qui bénéficie d'une pension de survie en tant qu'indépendant recevra pendant une période de dix ans le supplément visé à l'article 6, alinéa 2, 2°.

Art. 8.Les dépenses pour le préfinancement par le statut social des travailleurs indépendants des pensions anticipées, dont jouissent les cédants qui bénéficient de l'aide communautaire régie par la présente loi, sont jusqu'à concurrence de 53,55 p.c. mises à charge des moyens réinvestis des cotisations sociales de solidarité prévus à l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation et à l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le mode de mise à charge du pourcentage susmentionné.

Art. 9.§ 1. Dans l'article 5, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, les mots "conformément à l'arrêté ministériel du 16 janvier 1984 instaurant une subvention-intérêt supplémentaire pour la première installation en agriculture et en horticulture pour les demandes jusqu'au 31 mars 1985 et en faveur du statut social des travailleurs indépendants, secteur des pensions, jusqu'à concurrence du coût du préfinancement porté par celui-ci conformément à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture " sont ajoutés après les mots " des jeunes ".

§ 2. Dans l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 186 du 30 décembre 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité due pour l'année 1983 par les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, les mots " conformément à l'arrêté ministériel du 16 janvier 1984 instaurant une subvention-intérêt supplémentaire pour la première installation en agriculture et en horticulture pour les demandes jusqu'au 31 mars 1985 et en faveur du statut social des travailleurs indépendants, secteur des pensions, jusqu'à concurrence du coût du préfinancement porté par celui-ci conformément à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture " sont ajoutés après les mots " des jeunes; ".

Art. 10.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les ingénieurs agronomes de l'Etat, les inspecteurs et les contrôleurs des matières premières agricoles et d'autres fonctionnaires désignés par le ministre de l'Agriculture sont habilités à veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires constituent des pièces probantes jusqu'à ce que la preuve contraire ait été apportée. Une copie en est notifiée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours qui suivent le constat de l'infraction.

Les fonctionnaires peuvent effectuer une perquisition domiciliaire moyennant mandat du juge du tribunal de police, uniquement entre 5 heures du matin et 9 heures du soir. Un mandat est également requis pour la perquisition des autres lieux non accessibles au public, entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.

Les fonctionnaires peuvent se procurer tous les renseignements et documents qu'ils jugent nécessaires pour mener à bien leur mission et procéder à toutes les constatations utiles, éventuellement en collaboration avec des experts, désignés par le ministre de l'Agriculture.

Art. 11.Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par des lois pénales particulières, est puni d'une amende de vingt-six à cinq cents francs quiconque enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.Les décisions prises en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre de l'Agriculture.

Art. 13.Les demandes visées à l'article 3, alinéa 2, 2°, doivent être introduites avant le 1er octobre 1996 et pour autant que la date de la prise de cours de la pension soit au plus tard le 1er décembre 1996. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger ce délai par périodes d'un an, mais avec un maximum de trois ans.

Art. 13bis.<Inséré par L 1998-02-22/43, art. 250, En vigueur : 13-03-1998> § 1er. Les suppléments indûment payés sont récupérés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Dans les cas où un règlement à l'amiable avec le débiteur ou ses héritiers s'avère impossible, ce Ministère peut, après la mise en demeure du débiteur par lettre recommandée à la poste, ordonner [1 au Service fédéral des Pensions]1 :

de récupérer la dette par le biais d'une compensation totale ou partielle avec les suppléments qui sont encore payables au bénéficiaire ou à son conjoint survivant;

de récupérer la dette, de la manière visée à l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, sur d'autres avantages payés par [1 le Service fédéral des Pensions]1, dans les cas où il n'y a plus de suppléments payables en application du 1° ci-avant.

§ 2. Si le débiteur ne bénéficie plus d'avantages payés par [1 le Service fédéral des Pensions]1, la récupération peut se faire par tout moyen de droit.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

- la destination des suppléments récupérés;

- les règles de la prise en charge des suppléments indûment payés dont la récupération s'avère impossible.

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(1L 2016-03-18/03, art. 126, 004; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 14.Le Roi peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des indépendants, et dans le cadre de ce régime, fixer une autre date d'entrée en vigueur pour la pension de retraite demandée par le cédant.

Art. 15.§ 1. Sont abrogés :

la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture, telle que modifiée par l'arrêté royal du 25 février 1974, la loi du 3 juin 1975 et l'arrêté royal du 5 août 1980;

l'arrêté royal du 14 juin 1971 relatif à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture, fixée par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture;

l'arrêté royal du 14 juin 1971 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture;

l'arrêté royal du 14 juin 1971 fixant les conditions de l'application de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture par le Fonds agricole;

l'arrêté royal du 10 novembre 1971 exécutant l'article 4, 5e alinéa, de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1983;

l'arrêté royal du 10 novembre 1971 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant une définition de l'année agricole et déterminant la durée de la période pour laquelle l'indemnité de sortie est accordée;

l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les conditions d'octroi de l'indemnité de sortie aux demandeurs qui exploitent une entreprise comprenant en tout ou en partie une culture de raisins sous verre;

l'arrêté royal du 21 octobre 1980 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984;

10°l'arrêté royal du 15 décembre 1980 déterminant l'occupation agricole ou horticole que le bénéficiaire de l'indemnité de sortie ou de la prime d'apport structurel octroyée en vertu des dispositions de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture, peut continuer à exercer après l'abandon de son exploitation;

11°l'arrêté ministériel du 7 mars 1974 arrêtant la formule en vue obtenir l'indemnité de sortie ou la prime d'apport structurel prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture et déterminant les documents qui doivent y être joints;

12°l'arrêté ministériel du 15 avril 1977 accordant une intervention dans les frais de démolition des serres à raisin aux ayants droit à l'indemnité de sortie;

13°l'arrêté ministériel du 7 octobre 1975 modifiant l'arrêté ministériel du 7 mars 1974 arrêtant la formule en vue d'obtenir l'indemnité de sortie ou la prime d'apport structurel prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture et déterminant les documents qui doivent y être joints;

14°l'arrêté royal du 9 septembre 1983 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1971 portant exécution de l'article 4, cinquième alinéa, de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture.

§ 2. Les lois et arrêtés visés au paragraphe 1 restent néanmoins applicables aux demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Le bénéfice de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture ne peut pas être cumulé avec le bénéfice de la présente loi.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.

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