Texte 1995015173
Article 1er.La résolution n° 22 du 18 mai 1994 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
F. VANDENBROUCKE
Annexe.
Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 22 du 18 mai 1994 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
Article 3.05. - Dispositifs de Sécurité. - Résolution 1993-I-24. - Disposition transitoire.
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite,
Constatant la nécessité de compléter la disposition transitoire visée à la résolution 1993-I-24,
Adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, l'amendement à la disposition transitoire de la résolution 1993-I-24 figurant à l'annexe à la présente résolution.
Cet amendement sera en vigueur du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1996.
Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 22 du 18 mai 1994 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
La disposition transitoire de la résolution 1993-I-24 est complétée comme suit :
"En cas de début de travaux de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales après le 30 juin 1994, les prescriptions de l'article 3.05, chiffre 5, doivent être respectées.
En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord :
a)l'article 3.05, chiffre 5, doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur au-dessus, disponibles avant la transformation, doivent être réduites;
b)la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 3.05, chiffre 5.".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
F. VANDENBROUCKE