Article 1er.Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions obligatoires que prend le Conseil de Sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies.
Ces mesures peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la saisie de biens meubles et immeubles et le blocage d'avoirs financiers.
Art. 1/1.
<Abrogé par L 2019-05-02/25, art. 238, 003; En vigueur : 31-05-2019>
Art. 1/2.
<Abrogé par L 2019-05-02/25, art. 238, 003; En vigueur : 31-05-2019>
Art. 2.La présente loi ne porte pas préjudice aux pouvoirs dont dispose le Roi en vertu d'autres lois, en particulier, celles du 11 septembre 1962 relative à l'exportation, l'importation et le transit des marchandises et de celle du 5 août 1991, relative à l'importation, à l'exportation et au transit des armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, ni à l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes.
Art. 3.Les Chambres législatives sont informées immédiatement des arrêtés que le Roi [2 ...]2[2 prendra]2 en vertu de la présente loi.
Le Roi [2 ...]2[2 notifie]2 immédiatement aux Communautés et Régions les décisions obligatoires du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies prises en vertu de la Charte des Nations Unies.
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(1L 2015-12-18/17, art. 71, 002; En vigueur : 08-01-2016)
(2L 2019-05-02/25, art. 239, 003; En vigueur : 31-05-2019)
Art. 4.[1 Les contournements et infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont punis conformément aux articles 16 à 20 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités.
Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, constate un contournement ou une infraction aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi du 11 mai 1995, l'autorité compétente, désignée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 3°, de la même loi du 13 mai 2003, peut infliger une amende administrative conformément au chapitre 3, section 1re, de la même loi du 13 mai 2003.]1
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(1L 2026-07-15/09, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 5.[1 Sans préjudice d'autres dispositions légales, des compétences des agents de police de la police locale et fédérale, des officiers de la police judiciaire, des autres autorités et services, et sous réserve des prérogatives qui leur sont accordées par ou en vertu d'autres dispositions légales, les autorités compétentes visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la même loi du 13 mai 2003, sont habilitées à rechercher et constater, même seuls, tout contournement ou toute infraction aux mesures contenues dans les arrêtés pris en exécution de la présente loi du 11 mai 1995 ou autres obligations imposées par ces arrêtés.
L'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er s'effectue conformément aux articles 7 à 12 de la même loi du 13 mai 2003.]1
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(1L 2026-07-15/09, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2026)