Texte 1995015048

11 JUILLET 1994. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 25 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
18-7-1995
Numéro
1995015048
Page
19692
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-11/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 25 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.L'article 7.03 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin est modifié conformément aux dispositions reprises dans l'annexe à la résolution n° 25 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 3.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

Art. N1.Résolution n° 25 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Extincteurs portatifs et installations d'extinction.

Article 7.03, chiffre 2, lettre c), et chiffre 5.

I. La Commission centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite,

en connaissance des objectifs poursuivis sur un plan international de limiter et bientôt d'interdire certains hydrocarbures halogénés détruisant la couche d'ozone,

constatant que les prescriptions temporaires adoptées par la résolution 1985-II-26, prolongées par la résolution 1988-II-21 et amendées par la résolution 1991-II-26 expirent le 31 décembre 1993,

adopte en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin l'amendement à l'article 7.03, chiffre 2, lettre c), et chiffre 5 figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement sera en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes :

1. Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises à condition qu'elles répondent aux prescriptions de l'article 7.03, chiffre 5, dans sa version de la résolution 1975-I-23.

2. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur halon 1301 (CBrF3) montées avant le 1er avril 1992 continuent à être admises à condition qu'elles répondent aux prescriptions de l'article 7.03, chiffre 5, dans sa version de la prescription temporaire de la résolution 1985-II-26.

3. Les dispositions de l'article 7.03, chiffre 5, b), concernant l'aspiration de l'air de combustion, relatives aux installations d'extinction au CO2 fixées à demeure, ne sont applicables qu'aux installations à bord de bateaux dont la quille est posée après le 1er octobre 1992.

II. La Commission centrale prend acte du fait que son Comité du Règlement de Visite, en vertu du mandat qui lui à été confié par la résolution 1977-1-29, point II, a abrogé la Directive n° 47 aux Commissions de Visite avec effet au 1er janvier 1994.

Art. 2.N. Annexe à la résolution n° 25 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

- L'article 7.03, chiffre 2, lettre c), est libellé comme suit :

"c) l'agent extincteur des extincteurs portatifs prescrits au chiffre 1, lettres a) à e), ne peut être ni du halon ni contenir un produit susceptible de dégager des gaz toxiques en cours d'utilisation (du tétrachlorure de carbone, par exemple) ;".

- L'article 7.03, chiffre 5, est libellé comme suit :

"5. Pour les installations d'extinction fixées à demeure, l'utilisation du halon n'est pas autorisée.

Le CO2 est autorisé comme agent extincteur dans les conditions suivantes :

a)Les installations d'extinction au CO2 ne peuvent être mises en action que dans les salles de machines, salles de chauffe et chambres des pompes.b) L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion destinés à la marche des bateaux ne doit pas être aspiré des salles de machines, salles de chauffe ou chambres des pompes.

c)Toute installation d'extinction au CO2 fixée à demeure doit être équipée d'un appareil avertisseur dont les signaux sont clairement audibles, mêmes dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, dans tous les locaux devant être envahis par le gaz CO2, et se distinguant nettement de tous les autres signaux avertisseurs acoustiques existant à bord.

Ces signaux avertisseurs CO2 doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, lorsque ceux-ci peuvent être évacués par le local qui doit être envahi par le gaz CO2.

A la sortie et à l'entrée de tous les locaux susceptibles d'être atteints par le CO2, un panneau portant en lettres rouges sur fond blanc l'inscription suivante dans les langues allemande, française et néerlandaise doit être apposé à un endroit approprié :

"Bei Ertönen des CO2-Warnsignals .......... (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen. Erstickungsgefahr.".

"Quitter immédiatement ce local au signal CO2 .......... (description du signal). Danger d'asphyxie.".

"Bij het in werking treden van het CO2-Alarmsignaal .......... (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten. Verstikkingsgevaar.".

d)A proximité de tout dispositif de déclenchement d'une installation d'extinction au CO2, doit être apposé le mode d'emploi dans les langues allemande, française et néerlandaise, bien lisible et inscrit de manière durable.

Les canalisations arrivant aux différents locaux susceptibles d'être atteints par le CO2 doivent être pourvues d'un dispositif de fermeture. Avant la mise en service de l'installation d'extinction, l'avertisseur prescrit sous c) ci-dessus doit au préalable être déclenché automatiquement.

e)Les réservoirs de CO2 doivent être logés dans un local séparé des autres locaux de manière étanche au gaz, Ce local ne doit être accessible que directement de l'extérieur et doit disposer d'une aération suffisante et indépendante, complètement distincte des autres systèmes d'aération du bord. La température dans ce local ne doit pas dépasser 60° C.

Tout réservoir sous pression doit porter l'inscription "CO2" en blanc sur fond rouge. La hauteur des caractères doit être d'au moins 6 cm.

f)Les réservoirs, garnitures et canalisations de CO2 sous pression doivent être conformes aux dispositions en vigueur dans un des Etats riverains du Rhin ou en Belgique. Ils doivent porter le poincon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.

g)L'avertisseur visé sous c) ci-dessus doit être vérifié au moins tous les 12 mois.

Les installations d'extinction doivent être vérifiées au moins tous les 2 ans. Cette vérification doit comprendre au moins :

- l'inspection extérieure de l'ensemble de l'installation ;

- le contrôle du fonctionnement du système de canalisations et des buses de sortie ;

- le contrôle du fonctionnement du mécanisme de déclenchement ;

- provision de CO2 se trouvant dans chaque réservoir de service.

Les attestations relatives à la vérification de l'appareil avertisseur et de l'installation d'extinction, signées par la personne qui a effectué le contrôle, doivent se trouver à bord. Ces attestations doivent mentionner au moins les contrôles susvisés ainsi que les résultats obtenus et la date de la vérification.

h)S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au CO2 fixées à demeure, le certificat de visite doit porter la mention suivante :

"... installation(s) d'extinction au CO2 fixée(s) à demeure. Les attestations visées à l'article 7.03, chiffre 5, g), doivent se trouver à bord.".

D'autres agents extincteurs ne sont autorisés que sur la base de recommandations des organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique.".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

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