Texte 1995015047

5 JUILLET 1994. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
18-7-1995
Numéro
1995015047
Page
19690
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-05/44
Entrée en vigueur / Effet
28-07-1995
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.L'article 3.05 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin est modifié conformément aux dispositions reprises dans l'annexe à la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 3.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

Art. N1.Résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Article 3.05. - Dispositifs de sécurité - chiffre 1 : garde-pieds, mains-courantes, garde-corps ; chiffre 5 nouveau : largeur des plats-bords.

La Commission centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite,

adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, les amendements à ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements seront en vigueur du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996, sous le bénéfice de la disposition transitoire suivante :

l'article 3.05, chiffre 1, 2e phrase, et l'article 3.05, chiffre 5 nouveau, ne sont applicables qu'aux bateaux dont la quille est posée après le 31 mars 1994.

Art. 2.N. Annexe à la résolution n° 24 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

L'article 3.05. - Dispositifs de sécurité - est amendé comme suit :

- A l'article 3.05, chiffre 1, ajouter la phrase suivante comme 2e phrase :

"Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main-courante continue fixée à l'hiloire. Les mains-courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.".

La 2e phrase actuelle devient 3e phrase.

- A l'article 3.05 : ajouter un chiffre 5 nouveau libellé comme suit :

"5. La largeur libre du plat-bord doit comporter au moins 0,60 m. Cette dimension peut être réduite jusqu'à 0,50 m à certains endroits aménagés pour la sécurité d'exploitation (par exemple prises d'eau pour le lavage du pont) ; à l'endroit des bollards et des taquets, elle peut être réduite jusqu'à 0,40 m.

Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m.

Lorsque la hauteur maximum de l'hiloire n'est pas supérieure à 0,90 m, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde-corps selon EN 711 pour assurer la sécurité contre les chutes. A bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m et n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps.".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,

W. CLAES

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