Texte 1995015019
Article 1er.La résolution n° 26 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est complété et modifié conformément aux dispositions reprises dans l'annexe à la résolution n° 28 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
Art. 3.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). - Résolution n° 26 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Connaissances relatives aux matières dangereuses. - Marginal 10 170(4) : réacquisition de l'attestation par la preuve de la participation à un cours de recyclage et de perfectionnement.
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité des matières dangereuses,
Vu les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour organiser à temps les cours de recyclage et de perfectionnement pour les titulaires d'une attestation relative aux connaissances de l'ADNR;
Vu la solution retenue dans le projet du Règlement ADNR révisé,
adopté, en vertu de l'article 3 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, l'amendement à ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.
Cet amendement sera en vigueur du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1993 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes :
Les attestations dont la date d'expiration est antérieure au 1er avril 1994 continueront à être valables jusqu'au 1er janvier 1995 si le titulaire fournit la preuve de son inscription à un cours de recyclage et de perfectionnement qui doit avoir lieu avant le 1er janvier 1995. La validité de la nouvelle attestation qui sera délivrée à l'issue de ce cours commencera rétroactivement à la date d'expiration de l'attestation précédente.
Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 26 du 3 juin 1993 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
Lire le marginal 10 170(4) comme suit :
"(4) L'attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans. Elle peut, à tout moment, être renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage et de perfectionnement agréé par l'autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-dessus et comprenant en particulier les mises à jour d'actualité. Le cours de recyclage et de perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation. La nouvelle période de validité commence à la date d'expiration de l'attestation précédente.".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires étrangères,
W. CLAES
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET