Texte 1995014158

16 MAI 1995. - Arrêté ministériel relatif aux modalités de délivrance des brevets de conduite exigés pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-1995 et mise à jour au 10-06-2011)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
31-5-1995
Numéro
1995014158
Page
15328
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-16/30
Entrée en vigueur / Effet
31-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"la loi" : la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume ;

"l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance ;

"l'Administration" : l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation.

Art. 2.Pour l'application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal, un bateau de plaisance motorisé dont la longueur est inférieure à 15 mètres est censé pouvoir naviguer à plus de 20 km/h lorsque, ayant à son bord 2 personnes de 75 kg, il se déplace, en ligne droite et à pleine vitesse, à plus de 20 km/h avec ses réservoirs pleins de carburant, ses citernes à eau vides et muni de l'équipement de sécurité requis et ce en eaux calmes et par une vitesse de vent inférieure à 15 km/h.

Chapitre 2.- Organisation des examens.

Section 1ère.- Agrément des organisations représentatives.

Art. 3.§ 1. Pour être agréée en tant qu'organisation représentative de la navigation de plaisance, telle que visée par l'arrêté royal, l'organisation concernée doit soumettre un dossier de demande d'agrément à l'Administration.

§ 2. Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes :

la demande proprement dite, datée et signée par la direction de l'organisation ;

une copie des statuts de l'organisation qui démontre clairement qu'elle a été créée dans le but de promouvoir ou d'organiser la récréation aquatique ;

le règlement d'ordre intérieur en vue de l'organisation des examens visés, tel que prévu à l'annexe 1 du présent arrêté et signé par la direction de l'organisation ;

une déclaration signée par la direction de l'organisation et par laquelle elle s'engage à respecter les conditions reprises à l'article 5 du présent arrêté ;

une liste des tarifs de participation à l'examen ; ces tarifs restent fixes pendant les deux premières années à compter de la date de la demande. Ils peuvent être adaptés ensuite tous les deux ans moyennant l'approbation du Ministre.

§ 3. Le Ministre prend une décision motivée dans les 60 jours sur base de ce dossier de demande.

§ 4. Un organisme affilié à une organisation coordonnant la promotion de la récréation aquatique n'entre pas en ligne de compte pour un agrément distinct.

Art. 4.Chaque organisation agréée reçoit un numéro d'agrément.

Art. 5.Les conditions visées à l'article 3, § 2, 4° sont les suivantes :

tout candidat est admis à l'examen qu'il soit membre ou non de l'organisation ;

les tarifs sont identiques que le candidat à l'examen soit membre ou non de l'organisation ;

la date et le lieu de chaque examen ainsi que la composition de la commission d'examen sont communiqués par écrit au moins 60 jours à l'avance, à l'Administration ;

la liste des candidats à chaque examen est communiquée par écrit à l'Administration, au moins 30 jours avant la date de l'examen ;

l'organisation assure le secrétariat des examens et conserve la liste des lauréats.

Section 2.- Organisation des examens.

Art. 6.§ 1. Pour être admis à l'examen, le candidat doit envoyer un formulaire de demande dûment rempli à l'organisation agréée de son choix. Ce formulaire doit être accompagné d'une copie de la carte d'identité ou d'un document en faisant foi.

§ 2. Le formulaire de demande est établi selon le modèle fixé à l'annexe 2.

§ 3. Seuls les formulaires dûment remplis d'où il ressort que le candidat a satisfait à l'examen médical prescrit aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal, sont pris en considération.

§ 4. Les candidats peuvent participer à l'examen, même lorsqu'ils ne satisfont pas encore aux conditions relatives aux services effectifs à bord.

§ 5. Sauf en cas de dérogation expressément autorisée, par écrit, par l'Administration, les examens seront organisés durant les mois d'avril et d'octobre.

§ 6. Le candidat doit se présenter à l'examen, muni de sa carte d'identité ou d'un document en faisant foi, et de sa convocation à l'examen.

Art. 7.§ 1. Les candidats reçoivent un questionnaire à choix multiple rédigé par l'Administration.

§ 2. Le nombre des questions est fixé comme suit :

- pour l'obtention du brevet de conduite restreint : 20 questions sur la matière visée à la rubrique I de l'annexe 2 de l'arrêté royal ;

- [1 pour l'obtention du brevet de conduite général si le candidat n'est pas titulaire du brevet de conduite restreint : 40 questions dont 20 questions porteront sur la matière visée à la rubrique I de l'annexe 2 de l'arrêté royal et dont 20 questions porteront sur la matière visée à la rubrique II de l'annexe 2 de l'arrêté royal;]1

- [1 pour l'obtention du brevet de conduite général si le candidat est déjà titulaire du brevet de conduite restreint : 20 questions sur la matière visée à la rubrique II de l'annexe 2 de l'arrêté royal.]1

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(1AM 2011-05-30/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 8.Les réponses sont corrigées par l'Administration et cotées de la façon suivante :

3 points pour une réponse exacte ;

-1 point pour une réponse inexacte ;

0 point pour toute question laissée sans réponse.

Toute question à laquelle plusieurs réponses ont été données, est considérée comme étant une question à laquelle il n'a pas été répondu.

Art. 9.[1 Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins 60 % des points pour chacune des rubriques I et II de l'annexe 2 de l'arrêté royal.]1

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(1AM 2011-05-30/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 10.Le Directeur général de l'Administration ou son délégué désigne les fonctionnaires mandatés pour contrôler l'organisation des examens et y assister.

Chapitre 3.- Services effectifs à bord et délivrance des brevets de conduite.

Art. 11.Les services effectifs à bord sont exprimés en un nombre d'heures d'expérience pratique effective. Ces heures sont inscrites dans un livret de service, avec mention de la date et des trajets effectués.

Art. 12.Pour obtenir le brevet de conduite général ou le brevet de conduite restreint, le demandeur doit remettre à l'organisation agréée où il a réussi l'examen, le livret de service et le cas échéant une copie déclarée conforme d'un brevet de pratique.

Art. 13.§ 1. L'organisation agréée examine, sur la base des documents qui lui ont été remis, si le demandeur satisfait aux conditions d'obtention du brevet de conduite général ou du brevet de conduite restreint et remplit le verso du formulaire de demande.

§ 2. Tout litige relatif à la délivrance des brevets est réglé par l'Administration.

Art. 14.Les formulaires de demande remplis sont transmis par recommandé à l'Administration pour l'établissement des brevets et pour homologation. Après homologation, l'Administration envoie le brevet de conduite directement au demandeur.

Art. 15.L'organisation agréée tient une liste des formulaires de demande qu'elle a introduits auprès de l'Administration.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 1995.

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Règlement d'ordre intérieur établi conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 16 mai 1995 relatif à l'organisation des examens en vue de l'obtention du brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance.

(Pour ce règlement, voir %%1995-05-16/31%%.)

Art. N2.Annexe 2. Formulaire de demande pour l'obtention du brevet de conduite pour la navigation de plaisance (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-05-1995, p. 15334 - 15335).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 mai 1995.

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

E. DI RUPO

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