Texte 1995014154
Article 1er.L'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par la loi du 18 juillet 1990, est complété par un § 5, libellé comme suit :
"§ 5. La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente et la distribution à titre gratuit d'équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur et/ou la vitesse des cyclomoteurs, sont interdites, de même que l'offre de services ou la fourniture d'indications en vue du montage de ces équipements.".
Art. 2.L'article 4 de la même loi est complété par un § 4 et un § 5, libellés comme suit :
"§ 4. En cas de constatation, sur la voie publique, de la mise en circulation d'un cyclomoteur auquel des modifications de quelque nature que ce soit ont été apportées en vue d'augmenter sa vitesse et/ou la puissance de son moteur, le cyclomoteur peut être immobilisé sur-le-champ pour une période de trente jours maximum.
§ 5. En cas de constatation d'une infraction à l'article 1er, § 5, les équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur ou la vitesse des cyclomoteurs sont saisis et mis à la disposition de l'autorité compétente.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat en publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET