Texte 1995014153
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 1989, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 2, point 15.1, le nombre "30" est remplacé par "40".
B. Au § 2, point 16, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
"La présente définition ne s'applique qu'aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale nominale par construction comprise entre 6 et 40 km/h + 4 km/h.
Pour les véhicules déjà en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la vitesse maximale en palier, par construction et d'origine, peut être soit 25 + 5 km/h, soit 30 + 3 km/h.".
Art. 2.A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 2, 1°, c), le point 4 est remplacé par la disposition suivante :
"4. Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l'Administration du Transport terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 100, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules de secours de la Société nationale des Chemins de fer belges, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, peuvent être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants.
A titre exceptionnel, le Ministre des Communications peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants.".
B. Au § 3, 2°, le point 1 est remplacé par la disposition suivante :
"1. Feu-route.
Les feux-route sont facultatifs sur les véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h.".
C. Au § 3, 2°, le point 6 est remplacé par la disposition suivante :
"6. Feu-stop.
Ils doivent s'allumer lorsque le frein de service est mis en action.
Les feux-stop sont facultatifs sur les véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h.
Toutefois, si ces véhicules en sont équipés, la hauteur maximale des feux-stop peut être de 190 cm.".
Art. 3.A l'article 32bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 1991, le point 5.2. est remplacé par la disposition suivante :
"5.2. Masses.
Les masses maximales autorisées des véhicules agricoles sont celles prévues au § 3 du présent article.
Toutefois, la masse maximale autorisée des remorques agricoles équipées d'un frein de service hydraulique, peut s'élever à 22 000 kg, avec un maximum sous les essieux de 20 000 kg.
Pour les remorques visées à l'article 2, § 2, 9° et 10° du présent arrête, la masse maximale ne peut dépasser 8 000 kg.".
Art. 4.A l'article 43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h.".
B. Au § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° Les véhicules des services de police et de gendarmerie, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l'Administration du Transport terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 100, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules de secours de la Société nationale des Chemins de fer belges, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial. A titre exceptionnel, le Ministre des Communications peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial.".
Art. 5.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, le dernier alinéa du § 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h.".
Art. 6.Dans l'article 45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 1989, la première phrase du § 2 est remplacée par la phrase suivante :
"§ 2. Toutefois, les véhicules automobiles lents, dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h, ne doivent pas être munis du dispositif de freinage de secours.".
Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
"1° L'efficacité du dispositif de freinage de service des véhicules automobiles doit être telle que, sur une route quasi horizontale et sèche, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit jamais inférieure, quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse, à :
a)m/sec2, lorsqu'il s'agit d'autobus et d'autocars ;
b),8 m/sec2, lorsqu'il s'agit de voitures, voitures mixtes et minibus ;
c),4 m/sec2, lorsqu'il s'agit d'un véhicule autre que ceux visés aux a) et b) ci-avant et au d) et e) ci-après ;
d)m/sec2, lorsqu'il s'agit d'un véhicule lent dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h ;
e),5 m/sec2, lorsqu'il s'agit d'un véhicule lent dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h.".
B. Au § 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° Les valeurs prescrites au 1° sont respectivement de 5,5 m/sec2, 6,5 m/sec2, 5 m/sec2, 3,3 m/sec2 et 2,7 m/sec2 au cours des essais de freinage effectués lors de l'inspection automobile faite par les organismes agréés à cette fin, lorsqu'il s'agit de véhicules dont la tare ne dépasse pas 80 % de leur masse maximale autorisée.".
Art. 8.A l'article 47 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes :
A. Au § 1er, le point 1 est remplacé par la disposition suivante :
"1. d'un dispositif de freinage de service conçu et réalisé de manière telle que, le conducteur du véhicule tracteur auquel la remorque est accouplée, puisse de son siège au moyen de ce dispositif, sans lever les mains du volant de direction, contrôler le mouvement de la remorque et l'arrêter de façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement et quelle que soit la déclivité sur laquelle la remorque se trouve.
Son action doit être modérable.
Le dispositif de freinage de service du type dit par inertie, c'est-à-dire utilisant des forces provoquées par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur, n'est admis que sur les remorques, à l'exclusion des semi-remorques, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg. Pour les véhicules lents, la masse maximale autorisée ne peut être supérieure à 8.000 kg.
Lorsque, afin de permettre la marche arrière du train, une remorque est équipée d'un dispositif permettant la mise hors service du frein de service du type dit par inertie, ce dispositif doit être conçu et réalisé de telle façon que cette mise hors service prenne automatiquement fin dès que le véhicule reprend sa marche normale.
Pour les véhicules équipés d'un dispositif de freinage de service qui n'est pas du type dit par inertie, le dispositif de freinage de service doit être actionné à la fois :
a)par la commande du dispositif de freinage de service du véhicule tracteur ;
b)directement ou indirectement par la commande du dispositif de freinage de secours du véhicule tracteur.".
B. Au § 3, alinéa 1er, les mots "dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h" sont insérés entre les mots "par des véhicules automobiles lents" et les mots ", peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage.".
C. Au § 5, l'alinéa 1er et le point 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"§ 5. Pour le freinage des remorques dont la masse maximale autorisée n'excède pas 16.000 kg et qui sont tirées exclusivement par des véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h, il peut être fait usage de l'énergie hydraulique du véhicule tracteur si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le conducteur du véhicule tracteur, auquel la remorque est accouplée, doit pouvoir actionner depuis son siège le frein de service au moyen d'un organe de commande réglable de telle manière que le mouvement du véhicule puisse être contrôlé d'une manière sûre, rapide et efficace jusqu'à l'arrêt complet, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement et quelle que soit la déclivité sur laquelle le véhicule se trouve.
Le frein de service de la remorque peut être actionné par une autre commande que celle du véhicule tracteur, à condition que celle-ci ne se trouve pas en arrière du siège du conducteur du véhicule tracteur et que le conducteur puisse l'actionner pendant que le véhicule est en mouvement depuis son siège sans lever les mains du volant de direction.".
Art. 9.A l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Prescriptions spéciales pour les véhicules lents.
1. Le dispositif de freinage de service, pour les véhicules lents dont la vitesse maximale n'est pas supérieure à 30 km/h et leurs remorques, doit agir sur les essieux qui supportent ensemble au moins 50 % de la masse maximale autorisée sous les essieux.
De plus, pour ces véhicules, la commande assurant la mise en action du dispositif de freinage de stationnement, peut ne pas être indépendante de celle assurant la mise en action du dispositif de freinage de service.
2. Le dispositif de freinage de service des véhicules lents dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h et de leurs remorques doit agir sur les essieux qui supportent ensemble au moins 65 % de la masse maximale autorisée sous les essieux.
3. Si les surfaces de freinage du frein de service sont fixées sur un essieu moteur et qu'un autre essieu moteur est freiné par l'accouplement de cet essieu, celui-ci peut être désaccouplable à condition qu'il soit accouplé automatiquement à la commande du frein de service ou en cas de défaillance de la commande de l'accouplement.".
Art. 10.Dans l'article 77 du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 17 février 1995 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1995, le point 3.1. est remplacé par la disposition suivante :
"3.1. Les véhicules mis en service à l'état neuf à partir du 1er janvier 1988 sont soumis aux dispositions des points 1 et 2 selon le calendrier suivant :
3.1.1. au 1er mars 1995, pour les véhicules affectés au transport international ;
3.1.2. au 1er janvier 1996, pour les véhicules affectés exclusivement au transport national.".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO