Texte 1995014152
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1990, 10 octobre 1991, 19 juillet 1993 et 27 décembre 1993, le point 4.3.1.4. est remplacé par la disposition suivante :
"4.3.1.4. Pour un véhicule immatriculé temporairement en Belgique et qui fait l'objet de l'immatriculation temporaire prévue à l'article 10, point 10.3.2., ou à l'article 11, point 11.2., la durée de validité du certificat international d'assurance doit couvrir au moins la durée de la franchise en matière de droits de douane ou de TVA..
Si la franchise est d'une durée indéterminée, l'immatriculation du véhicule est accordée pour la durée de validité du certificat d'assurance.
S'il n'y a pas de franchise en matière de droits de douane ou de TVA., l'immatriculation est accordée pour la durée de validité du certificat d'assurance sans toutefois pouvoir dépasser six mois.
Si un tel véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance conclu en Belgique, l'assureur doit indiquer sur le formulaire de demande d'immatriculation visé au point 4.1., la date d'échéance de la validité du certificat d'assurance couvrant ce véhicule.".
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1990, 10 octobre 1991, 19 juillet 1993 et 27 décembre 1993 sont apportées les modifications suivantes :
1°Le point 10.1.1. est remplacé par la disposition suivante :
"10.1.1. les véhicules acquis en Belgique par des personnes physiques qui n'y résident pas ou des personnes morales qui n'y ont pas leur siège social.
Lorsque le véhicule ne fait l'objet d'aucune franchise en matière de droits de douane ou de TVA., le bénéfice d'une immatriculation temporaire est accordé pour une période de six mois maximum, sans prolongation possible. En outre, le véhicule ne peut être mis à la disposition, par louage ou toute convention similaire, d'une personne physique qui réside en Belgique ou d'une personne morale qui y a son siège social.".
2°Le point 10.1.2. est remplacé par la disposition suivante :
"10.1.2. les véhicules non immatriculés à l'étranger qui sont importés en Belgique ou qui sont expédiés à destination de la Belgique par des personnes physiques qui n'y résident pas ou par des personnes morales qui n'y ont pas leur siège social.
Lorsque le véhicule ne fait l'objet d'aucune franchise en matière de droits de douane ou de TVA., le bénéfice d'une immatriculation temporaire est accordé pour une période de six mois maximum, sans prolongation possible. En outre, le véhicule ne peut être mis à la disposition, par louage ou toute convention similaire, d'une personne physique qui réside en Belgique ou d'une personne morale qui y a son siège social.".
3°Le point 10.3.2. est remplacé par la disposition suivante :
"10.3.2. Le certificat d'immatriculation temporaire est pourvu d'une mention spéciale se rapportant au statut fiscal du véhicule concerné lorsque ce dernier fait l'objet d'une franchise en matière de droits de douane ou de TVA.
Si le véhicule ne fait pas l'objet d'une telle franchise ou si la durée de cette franchise est indéterminée, le certificat d'immatriculation comportera une mention au sujet de la durée de validité du certificat d'assurance couvrant la responsabilité civile pour le véhicule immatriculé, conformément aux dispositions de l'article 4, point 4.3.1.4.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT