Texte 1995014149
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure sont répartis comme suit :
Personnel administratif.
18 des 67 emplois de chef administratif sont
remuneres dans l'echelle de traitement 22 B;
[...] <AM 1998-06-23/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-1995>
3 des 20 emplois de chef controleur (Transport
terrestre) sont remuneres dans l'echelle de traitement
22 B;
1 des 2 emplois de jaugeur en chef est remunere
dans l'echelle de traitement 22 B;
56 des 279 emplois de commis sont remuneres
dans l'echelle de traitement 30 F;
71 des 279 emplois de commis sont remuneres
dans l'echelle de traitement 30 H;
23 des 279 emplois de commis sont remuneres
dans l'echelle de traitement 30 I;
13 des 51 emplois de brigadier de la route sont
remuneres dans l'echelle de traitement 30 H;
10 des 51 emplois de brigadier de la route sont
remuneres dans l'echelle de traitement 30 I;
3 des 51 emplois de brigadier de la route sont
remuneres dans l'echelle de traitement 30 J;
15 des 54 emplois d'agent administratif sont
remuneres dans l'echelle de traitement 42 C;
11 des 54 emplois d'agent administratif sont
remuneres dans l'echelle de traitement 42 D;
3 des 54 emplois d'agent administratif sont
remuneres dans l'echelle de traitement 42 E.
[2 des 8 emplois de controleur en chef (Aeronautique) sont
remuneres dans l'echelle de traitement qui est fixee comme suit :
904.248 - 1.281.790
1
3 x 21.373
2
11 x 28.493 ]
<AM 1998-06-23/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-1995>
Personnel technique.
2 des 10 emplois de chef technicien sont remuneres
dans l'echelle de traitement 22 B.
Personnel de maitrise, de metier et de service.
4 des 8 emplois de mecanicien (Aeronautique) sont
remuneres dans l'echelle de traitement 30 J;
2 des 8 emplois de mecanicien (Aeronautique) sont
remuneres dans l'echelle de traitement 30 G;
13 des 41 emplois d'ouvrier qualifie sont remuneres
dans l'echelle de traitement 42 E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.Les nouveaux emplois suivants, issus de la transformation de postes de travail de contractuels, repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, bloqués jusqu'au départ des contractuels concernés, sont répartis entre les échelles de promotion suivantes :
12 des 62 emplois de commis dans l'échelle de traitement 30 F;
(16 des 62 emplois de commis dans l'échelle de traitement 30 H;) (Erratum. Voir M.B. 31.08.1995, p. 24881)
5 des 62 emplois de commis dans l'échelle de traitement 30 I.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Bruxelles, le 12 avril 1995.
E. DI RUPO