Texte 1995014121
Article 1er.A l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitement et leurs conditions d'octroi, les montants annuels sont remplacés par les montants suivants :
1°F 12 465 pour les titulaires d'un grade de niveau 3 ;
2°F 20 777 pour les titulaires d'un grade de niveau 2.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993.
Art. 3.Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO